Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 715

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée18 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8569

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.078

Cour de cassation

Vu les articles L.431-1-1 et R.423-1-1 du Code du travail, les articles 10 et 32 de la Convention collective nationale des menuiseries et charpentes, les articles 3 et 4 de l'avenant collaborateurs du 1er mars 1955 ; Attendu qu'il résulte des articles susvisés de la convention collective que lorsque l'effectif de l'entreprise est compris entre 51 et 75 salariés, le collège ouvrier élit 3 délégués du personnel titulaires et 3 suppléants ainsi que 3 membres du comité d'entreprise titulaires et 3 suppléants et de l'avenant que lorsque le nombre des collaborateurs est inférieur à 25, le collège collaborateur élit un délégué du personnel titulaire et un suppléant ainsi qu'un membre du comité d'entreprise titulaire et un suppléant ; Attendu que, pour

CSE / représentants du personnelCassation+3
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8570

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.629

Cour de cassation

l'employeur à M. X..., seul ce dernier n'avait pas été remboursé de ses frais de déplacement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait cette disparité de situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 1er février 1993 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de frais de déplacements, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

8571

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.043

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance du 16 décembre 1996 ; que le 18 décembre 1998, le syndicat a également participé à l'élection des membres des comités locaux de médecine du travail avec des résultats qui le plaçaient au quatrième rang des 6 syndicats présents ; que par rapport à l'élection aujourd'hui contestée, seuls les salariés de la régie de Gignac et ceux de la régie de Cazouls ainsi que les retraités n'ont pas pris part au vote ; que le syndicat Sud qui n'est pas un syndicat catégoriel, a un champ d'influence territorial qui couvre la circonscription géographique de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Montpellier et a une activité certaine ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui ne caractérisent à la

Élections professionnellesCassation+1
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8572

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-13.976

Cour de cassation

il résulte tant de l'article L. 122-12 du Code travail que de la jurisprudence communautaire et des normes communautaires que, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur impliquant transfert d'une entité économique autonome comprenant des éléments d'exploitation permettant au nouvel exploitant de poursuivre l'activité de cette entité, c'est par le seul effet de la loi que les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'atelier de tri et de réparation de palettes de Contrexéville constituaient une entité économique caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique ayant un objectif propre ;

8573

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.719

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Agent judiciaire du Trésor, dont le siège est ..., 2 / le Service maritime et de la navigation en Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Alain B..., demeurant ..., 2 / de M. Hervé X..., demeurant ..., 3 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 4 / de M. André Z..., demeurant ..., les Grands Maisons, 33123 Le Verdon-sur-Mer, 5 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., 6 / de M. Michel D..., demeurant ... Hôtel de Ville, 33123 Le Verdon-sur-Mer, 7 / de M. A... Riva, demeurant ..., 8 / du Syndicat maritime CFDT de Charente-Aquitaine, dont le siège est ...

8574

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.625

Cour de cassation

Justifie sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié, délégué syndical, licencié sans autorisation administrative par l'employeur qui invoquait la caducité du mandat, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le syndicat l'ayant désigné n'avait pas mis fin au mandat, énonce que la protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice et décide qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et de membre élu du comité d'entreprise, la circonstance que le délégué syndical soit de droit représentant syndical au comité d'entreprise ayant pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au comité d'entreprise.

8576

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.354

Cour de cassation

L'établissement dans lequel la désignation d'un délégué syndical peut être effectuée, se définit par l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, déterminée par la présence d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et le cas échéant y faire droit.

8579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.440

Cour de cassation

La mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail et non dans les relations collectives ; dès lors un tribunal d'instance décide exactement que seules les dispositions légales relatives à la désignation des délégués syndicaux s'imposent.

8580

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.086

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où ils ne sont pas prolongés au delà d'un mois, les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur ; il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont reconnus.

Salaire / rémunérationCassation+5
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