Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.078
Cour de cassationVu les articles L.431-1-1 et R.423-1-1 du Code du travail, les articles 10 et 32 de la Convention collective nationale des menuiseries et charpentes, les articles 3 et 4 de l'avenant collaborateurs du 1er mars 1955 ; Attendu qu'il résulte des articles susvisés de la convention collective que lorsque l'effectif de l'entreprise est compris entre 51 et 75 salariés, le collège ouvrier élit 3 délégués du personnel titulaires et 3 suppléants ainsi que 3 membres du comité d'entreprise titulaires et 3 suppléants et de l'avenant que lorsque le nombre des collaborateurs est inférieur à 25, le collège collaborateur élit un délégué du personnel titulaire et un suppléant ainsi qu'un membre du comité d'entreprise titulaire et un suppléant ; Attendu que, pour