Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.354

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 99-60.354

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation de délégués syndicaux doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant.
  • Réponse: Attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation de délégués syndicaux doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manzoni Bouchot fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Claude, 4 juin 1999) d'avoir dit que le site d'Etables constituait un établissement distinct et d'avoir, en conséquence, validé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle le syndicat USTM-CGT avait procédé le 5 mai 1999, alors, selon le moyen, que 1° l'existence d'une direction unique caractérisant l'établissement distinct suppose l'exercice, sur place, par un représentant de l'employeur d'un pouvoir de décision relevant des attributions des délégués syndicaux ; qu'en affirmant que le site d'Etables constituait un établissement distinct, dès lors que le personnel était soumis au pouvoir hiérarchique de M. Y..., chargé de répondre aux demandes des salariés, sans rechercher ainsi qu'il y était invité, si ce représentant de la direction n'était pas dépourvu de tout pouvoir de décision pour se prononcer sur des questions relevant des attributions des délégués syndicaux et notamment sur les conditions de travail et la gestion du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, 2o qu'en affirmant qu'on peut concevoir que les salariés du site d'Etables constituent une collectivité distincte de celle des autres salariés, pouvant avoir des intérêts communs différents de ceux des salariés des autres sites, le tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, 3° qu'en s'abstenant de répondre au moyen déterminant selon lequel les conditions de travail, le statut collectif et l'activité dans les ateliers étaient identiques dans le site d'Etables et au siège, ce qui établissait l'absence sur le site d'Etables de tout groupe de salariés ayant des intérêts communs distincts de ceux des autres employés de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation de délégués syndicaux doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui, répondant aux conclusions, a relevé l'existence sur le site d'Etables d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres et d'un représentant qualifié de l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a19ba5988459c52bcd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a19ba5988459c52bcd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.