Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 716

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée18 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-18.037

Cour de cassation

La reprise par un autre employeur d'une activité secondaire non accessoire n'entraîne le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par une entité économique autonome. Le service qui n'est qu'un simple démembrement des services centraux et ne dispose pas au sein de l'établissement d'une autonomie, tant dans ses moyens en raison de la polyvalence de la plupart des salariés, que dans l'organisation de sa production, ne possède pas de moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre, et ne constitue pas une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.

8582

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.224

Cour de cassation

la salariée a contesté sa nouvelle classification, revendiquant le niveau 2B et le coefficient 250 à compter du 1er janvier 1993 ; qu'en application de l'article 9 du protocole d'accord, elle a saisi la commission de règlement des litiges qui, par avis du 7 février 1995, a estimé qu'elle devait être reclassée à l'indice revendiqué ; que la CAF ayant refusé de faire droit à sa réclamation, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CAF d'Ille-et-Vilaine à la rétablir dans la classification dans la grille des informaticiens du niveau 2B et du coefficient 250, pupitreur 1er degré, et, en conséquence, à la

8583

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.132

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 1994, pour lui signifier la "nécessité" de "redresser rapidement" ses résultats insuffisants ainsi que le débit de son compte allocation, la cour d'appel n'a pas justifié son appréciation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code ; alors, deuxièmement, que de surcroît, en se bornant à affirmer que la lettre du 15 janvier 1994 ne constituait pas une sanction, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X..., les faits retenus à son encontre n'avaient pas été également sanctionnés par la seconde mise en garde qui lui avait été infligée par lettre du 8 juin 1994, et s'ils ne devaient pas être amnistiés par l'article 15 de la loi du 3

8584

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 99-40.273

Cour de cassation

l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 17 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements…

8586

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.239

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; que l'existence d'intérêts communs entre salariés de plusieurs établissements n'est pas exclusive de la réunion de ces conditions ; qu'en excluant donc la qualité d'établissements distincts des centres de Brest et Nantes, au seul motif que ces deux centres n'exerçaient pas une activité distincte, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si, même en exerçant la même activité que ceux de Brest, les salariés du centre de Nantes avaient des intérêts communs et ne présentaient pas certaines particularités au regard notamment de l'organisation du travail, des conditions de travail

Élections professionnellesRejet+2
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8587

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.501

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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8588

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.415

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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8589

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.349

Cour de cassation

il résulte des dispositions statutaires et réglementaires de la CFTC, centrale syndicale dont relèvent les syndicats primaires que dans une entreprise comprenant plusieurs établissements, c'est le syndicat géographiquement correspondant s'il existe auquel appartient la désignation et qu'une union locale ne peut procéder à une désignation qu'en cas de défaillance du syndicat géographique ou national, sur délégation de l'union départementale dont elle tient son existence ; que, dès lors, le tribunal d'instance a violé les règles relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux prévues aux articles L. 412-11 et L. 412-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les demandeurs au pourvoi,

Élections professionnellesRejet+2
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8590

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.249

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société la Voix du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1999 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / du Syndicat national des cadres, techniciens du livre et de la communication CGT, dont le siège est ... 400, 93514 Montreuil Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8591

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.243

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9, L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5 du Code du travail ; Attendu que les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord unanime ; qu'un tel accord, dénoncé avant les élections, cesse de leur être applicable ; que la clause d'une convention ou d'un accord collectif, qui fixe le nombre et la composition des collèges électoraux, ayant une nature électorale par son objet, il en résulte qu'elle cesse de produire effet pour les élections en cause dès lors qu'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise a refusé de signer le protocole préélectoral qui l'incluait ; Attendu que la Convention collective nationale de l'industrie textile, à laquelle ont adhéré en

Élections professionnellesCassation+2
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