Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 717

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée5 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8593

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.225

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marie Z..., domicilié ..., 2 / le Syndicat interrégional des employés, agents de maîtrise et cadres des salariés de la distribution alimentaire et des métiers connexes (SIADIMEC-UNSA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1999 par le tribunal d'instance d'Haguenau (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CGT Match, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération CFDT des services, dont le siège est ..., 3 / de la Fédération CFE-CGC agro-alimentaire, dont le siège est ..., 4 / de la Fédération générale Alimention activités connexes CFTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de la société Match, ..., LA COUR, en…

Élections professionnellesRejet+3
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8594

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-4, alinéa 2 et L. 412-11, alinéa 4 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation, en qualité de délégué syndical CGT notifiée le 10 mars 1999 par l'Union locale des syndicats CGT de Nantis et environs à la société OTICO employant moins de cinquante salariés, de M. X..., élu délégué du personnel lors des élections d'octobre 1998 auxquelles il s'était présenté en tant que candidat libre et annuler la constitution d'une section syndicale CGT, le tribunal d'instance énonce d'une part que la faculté de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical est réservée au seul syndicat ayant présenté la candidature du délégué du personnel aux élections, que M. X... a été élu en qualité de candidat libre et que la

CSE / représentants du personnelCassation+3
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8595

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.185

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° P 99-60.185 formé par l'Union syndicale Air France-UNSA, dont le siège bureau central, ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1999 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, dans l'instance l'opposant : - à la société Air France, dont le siège est ..., - à la CGT Air France CDR Fret, dont le siège est ..., - à l'Union locale des Syndicats CGT Roissy aéroport, dont le siège est ..., II Sur le pourvoi n° Q 99-60.186 formé par la CGT Air France CDR Fret, en cassation du même jugement rendu entre les mêmes parties ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M.

8596

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.182

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / le syndicat CGT du Groupe Puyricard, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit : 1 / de la société Groupe Puyricard, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de la société Puychoc, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 3 / de la société Chocolaterie Puyricard, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 4 / de la société La Plantation de Maliverny, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M.

8597

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.168

Cour de cassation

l'employeur, mais par une organisation syndicale d'employeur, pour toutes les élections à venir, sans limitation de durée, sauf dénonciation régulière qui n'était pas invoquée en l'espèce, en sorte qu'il pouvait constituer un accord au sens des dispositions susvisées, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en ne recherchant pas si l'accord du 15 janvier 1959 était opposable à l'employeur et aux syndicats en ce qu'il modifiait le nombre de sièges, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, à titre subsidiaire, qu'en ne recherchant pas s'il n'existait pas un usage imposant le respect des termes de l'accord, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Élections professionnellesRejet+2
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8598

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.058

Cour de cassation

l'association VVL avait mission d'assistance et non de représentation à l'audience ; que, deuxièmement, le débat a été limité à l'audition de deux parties, puis a été clos sans que les défendeurs nécessaires ou les parties intéressées et régulièrement visées dans la requête introductive aient pu être entendues ; et, troisièmement, sans que M. H..., nommément visé, ait été invité à débattre contradictoirement sur le moyen présenté par l'association VVL hors débat public, et ce, en violation des dispositions des articles 12, 14, 15, 16 et 59 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que tant M.

Élections professionnellesCassation+3
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8599

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.176

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats, auxquels le jugement attaqué fait d'ailleurs référence, que les bordereaux récapitulatifs des cotisations URSSAF, dressés en application de l'article R.243-13 du Code de la sécurité sociale, dont toute irrégularité est susceptible de sanctions pénales, faisaient apparaître des effectifs inférieurs au seuil des 50 salariés pour les trois années précédant la désignation, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur lesdits documents et en s'abstenant d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11 du Code du travail, R.243-13 du Code de la sécurité sociale et 4 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient à l'

8600

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-41.757

Cour de cassation

l'employeur s'engageait, en fonction des besoins du service, à dispenser le personnel licencié d'effectuer le préavis, permettant ainsi une disponibilité complète pour rechercher un emploi, et que dans cette hypothèse le salarié concerné percevrait l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait quitté volontairement l'entreprise, ayant retrouvé un emploi, a pu décider que c'est par le fait du salarié que le préavis n'avait pu être exécuté et qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe de l'effet obligatoire de la recommandation patronale ; Attendu que constitue une recommandation patronale la décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat…

8602

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-43.285

Cour de cassation

Il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; lorsque l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que la situation professionnelle du salarié est la seule cause de la disparité constatée, l'absence de promotion de ce dernier est liée à son appartenance syndicale.

8603

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 97-44.846

Cour de cassation

L'arrêt qui, s'agissant d'un salarié membre du comité d'entreprise, fait ressortir, d'une part, la disparité de rémunération au désavantage de l'intéressé par comparaison aux deux autres salariés de même ancienneté et du même niveau professionnel et qui, d'autre part, constate la non application dans son cas des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant un bilan professionnel périodique et un examen particulier du cas du salarié n'ayant pas obtenu une évolution de carrière depuis 8 ans, énonce exactement que l'employeur avait l'obligation de prendre l'initiative d'appliquer cet accord et devait justifier cette disparité, et qu'à défaut il en résulte que l'intéressé a fait l'objet d'une discrimination syndicale.

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