Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.176
Mots-clés droit social
Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2000
- Numéro d'affaire
- 99-60.176
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Aragonaise, dont le siège est ..., en cassation d'un jug…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Aragonaise, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1999 par le tribunal d'instance de Soissons, au profit : 1 / de M.
Ahmed X..., demeurant ..., porte 563, escalier B, 92230 Gennevilliers, 2 / de M.
Georges Z..., syndicat CFDT, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Bouret, conseiller rapporteur, M.
Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société L'Aragonaise, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFDT a procédé le 8 mars 1999 à la désignation d'un délégué syndical au sein de l'entreprise L'Aragonaise ; que l'employeur, alléguant que l'effectif de l'entreprise n'atteignait pas 50 salariés, a contesté cette désignation et sollicité l'annulation de la désignation ; Attendu que M.
Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Soissons, 23 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la désignation en date du 8 mars 1999 d'un délégué syndical, au sein de l'entreprise L'Aragonaise, par le syndicat CFDT, en la personne d'Ahmed X..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 412-11 du Code du travail, "la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes", que viole cette disposition le jugement qui refuse de faire droit à la demande d'annulation qui lui était soumise et qui confirme la désignation d'un délégué syndical par le syndicat CFDT sans aucunement constater que la condition d'effectif posée par le texte susvisé était remplie ; alors, d'autre part, qu'en présence de la contestation formulée par l'employeur sur les effectifs, il incombait en tout état de cause au syndicat, auteur de la désignation, d'établir qu'il était en mesure d'exercer ledit pouvoir de désignation dans les conditions légales, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-11 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte des éléments versés aux débats, auxquels le jugement attaqué fait d'ailleurs référence, que les bordereaux récapitulatifs des cotisations URSSAF, dressés en application de l'article R.243-13 du Code de la sécurité sociale, dont toute irrégularité est susceptible de sanctions pénales, faisaient apparaître des effectifs inférieurs au seuil des 50 salariés pour les trois années précédant la désignation, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur lesdits documents et en s'abstenant d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11 du Code du travail, R.243-13 du Code de la sécurité sociale et 4 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur qui conteste les conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels de rapporter la preuve de ses prétentions ; d'où il suit que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'employeur soutenait que l'entreprise occupait moins de 50 salariés mais ne fournissait aucun élément de nature à l'établir, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.