Code du travail

Article R. 243-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 243-13

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.176

Cour de cassation

dans les conditions légales, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-11 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte des éléments versés aux débats, auxquels le jugement attaqué fait d'ailleurs référence, que les bordereaux récapitulatifs des cotisations URSSAF, dressés en application de l'article R.243-13 du Code de la sécurité sociale, dont toute irrégularité est susceptible de sanctions pénales, faisaient apparaître des effectifs inférieurs au seuil des 50 salariés pour les trois années précédant la désignation, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur lesdits documents et en s'abstenant d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

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