Code du travail
Article R. 243-13 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 243-13
Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le directeur régional ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, lorsqu'il existe plusieurs services médicaux qui demandent à être agréés pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, ces services doivent constituer un fichier commun à l'effet de regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Les entreprises qui adhèrent à ces services médicaux ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 243-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263
Cour de cassationSelon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.176
Cour de cassationdans les conditions légales, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-11 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte des éléments versés aux débats, auxquels le jugement attaqué fait d'ailleurs référence, que les bordereaux récapitulatifs des cotisations URSSAF, dressés en application de l'article R.243-13 du Code de la sécurité sociale, dont toute irrégularité est susceptible de sanctions pénales, faisaient apparaître des effectifs inférieurs au seuil des 50 salariés pour les trois années précédant la désignation, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur lesdits documents et en s'abstenant d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 243-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.