Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.349

Arrêt du 5 juillet 2000Pourvoi n° 99-60.349

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les demandeurs au pourvoi, qui ne contestent pas la régularité des convocations qui leur ont été adressées à la diligence du greffe, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés devant le tribunal d'instance.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat départemental CFTC du transport du Nord, dont le siège est ...,

2 / M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1999 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Edouard Dubois et fils transports, société anonyme, dont le siège est Centre régional de transports, ...,

2 / de l'Union locale des syndicats libres CFTC de Roubaix-Tourcoing et environs, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Michel X..., domicilié ...,

4 / de Mme Sylvie Z..., domiciliée ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Edouard Dubois et fils transports, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que le Syndicat départemental CFTC du transport du Nord et M. Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 29 mars 1999) d'avoir annulé la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central de l'entreprise Edouard Dubois et fils transports et sa désignation en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement Lille Lesquin, intervenues le 2 et 3 février 1999, en remplacement des délégués précédemment désignés par l'Union locale des syndicats libres CFTC de Roubaix-Tourcoing et environs, alors, selon le premier moyen, que n'ayant pas été en mesure de comparaître devant le tribunal d'instance, alors que la Fédération générale des transports CFTC qui entendait intervenir volontairement à la procédure avait sollicité un report, le jugement a été rendu en violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, qu'il résulte des dispositions statutaires et réglementaires de la CFTC, centrale syndicale dont relèvent les syndicats primaires que dans une entreprise comprenant plusieurs établissements, c'est le syndicat géographiquement correspondant s'il existe auquel appartient la désignation et qu'une union locale ne peut procéder à une désignation qu'en cas de défaillance du syndicat géographique ou national, sur délégation de

l'union départementale dont elle tient son existence ; que, dès lors, le tribunal d'instance a violé les règles relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux prévues aux articles L. 412-11 et L. 412-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les demandeurs au pourvoi, qui ne contestent pas la régularité des convocations qui leur ont été adressées à la diligence du greffe, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés devant le tribunal d'instance ;

Que les moyens du pourvoi sont donc mélangés de fait et de droit, comme tels, nouveaux et ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Edouard Dubois et fils transports ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372393cd5801467740b92b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b92b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.