Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.249

Arrêt du 5 juillet 2000Pourvoi n° 99-60.249

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société la Voix du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1999 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / du Syndicat national des cadres, techniciens du livre et de la communication CGT, dont le siège est ... 400, 93514 Montreuil Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société la Voix du Nord, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et du Syndicat national des cadres, techniciens du livre et de la communication CGT, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-11, 3e alinéa du Code du travail ;

Attendu que l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 du Code du travail n'accorde à un syndicat le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire qu'à la condition que ce syndicat ait obtenu lors de l'élection au comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés, et au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges et que le délégué désigné, adhérent du syndicat, appartienne à l'un ou l'autre de ces deux collèges ;

Attendu que le syndicat national des cadres, techniciens du livre et de la communication CGT a désigné, le 17 décembre 1998, M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire au sein de la société La Voix du Nord ; qu'il existe au sein de cette société, en outre, deux autres syndicats affiliés à la CGT, le SNEPL et le FILPAC ;

Attendu que pour débouter la Voix du Nord de sa requête en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire, le tribunal d'instance énonce que la situation de l'ensemble des parties et du litige s'apprécie au jour de la désignation attaquée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au 17 septembre (lire : 17 décembre) 1998, M. Pierre X... est adhérent du SNCTLC-CGT en même temps membre élu du comité d'entreprise dans un collège différent de celui des autres élus CGT ; que, par conséquent, par application de l'article L. 412-11 du Code du travail, la désignation doit être considérée comme valable ;

Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant sans constater que M. X... avait été élu au comité d'entreprise sur une liste présentée par le SNCTLC-CGT, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372393cd5801467740b926

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b926.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.