Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 707

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée17 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8473

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.505

Cour de cassation

l'employeur, sans rechercher si celui-ci avait qualité pour recevoir les réclamations correspondant à la mission spécifique des délégués syndicaux, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le directeur de l'unité directrice des matériel MF 77 VMF, représentant de l'employeur, disposait d'une délégation dont l'étendue impliquait nécessairement qualité pour recevoir certaines revendications et réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

8474

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.471

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-3, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à la modification du calcul des effectifs retenus par l'employeur et à celle du nombre de sièges à pourvoir en conséquence de la qualification des contrats de travail des distributeurs en contrats de travail à temps plein, le tribunal d'instance énonce que le mode de calcul de l'effectif salarial déterminant le nombre de sièges à pourvoir tel que prévu à la convention d'entreprise signée le 5 juillet 1993, appliquée par l'employeur, exclut l'application des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail et répond aux exigences de l'article L. 412-5 du Code du travail applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi,

8475

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-42.970

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du licenciement qui lui a été notifié le 15 avril 1995, l'arrêt attaqué retient qu'aucune des conditions légales imposant à l'employeur de mettre en oeuvre un plan social n'est remplie en l'espèce, dès lors que, d'une part, aucun licenciement économique n'a été mis en oeuvre pendant la même période de trente jours dans laquelle se situe le licenciement de l'intéressé, soit entre le 15 mars et le 15 avril 1995 ; que, d'autre part, au cours des trois mois consécutifs précédant ce licenciement, la société Télésystèmes n'a pas procédé à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total ; Qu'en

8476

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.517

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Massy, prise en la personne de M. Raymond Z..., secrétaire général, sise ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1 / de la société Pizza France, société en nom collectif, pris en la personne de son représentant légal, ..., 2 / de M. Patrice A..., représentant syndical CFDT au Comité Entreprise, pris en sa personne au siège du Comité Entreprise, ..., 3 / de M. André X..., représentant syndical CFE CGC au Comité Entreprise, pris en sa personne au siège du Comité Entreprise, ..., 4 / de M.

Élections professionnellesRejet+2
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8477

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.446

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement que le tribunal d'instance n'a convoqué à l'audience du 27 juillet 1999 que le syndicat SECI-CFTC et la société CTRC JF Lazartigue, à l'exclusion des autres organisations syndicales intéressées et des candidats élus et a ainsi violé l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu que seule la partie qui n'a pas été convoquée à l'instance peut se prévaloir de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 423-3 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas recevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir annulé l'élection, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, la contradiction affectant les motifs équivalant à leur

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8478

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.366

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat national des pilotes de ligne Air Inter (SNPL-IT), dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de la société Air France, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8479

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.459

Cour de cassation

l'employeur d'avoir refusé de négocier un nouveau protocole préélectoral tendant notamment à fixer la date des élections d'un commun accord et pour que soient déterminées les modalités d'un contrôle du vote par correspondance ; Attendu que pour annuler le second tour des élections ayant eu lieu le 2 juin 1999, le tribunal d'instance relève essentiellement que le protocole préélectoral se montrait par trop laconique sur les modalités de contrôle du vote par correspondance ; Qu'en statuant ainsi, sans constater d'irrégularité affectant les élections du 2 juin 1999, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ;

Élections professionnellesCassation+1
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8480

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.524

Cour de cassation

par arrêt du 20 janvier 1999, la cour d'appel de Riom ayant infirmé le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dauplat Pintrand, cette décision se trouve privée de fondement ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi de la société ; CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré les condamnations de la société opposables à l'AGS et au CGEA d'Orléans, au titre de sa garantie légale, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

8481

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-44.982

Cour de cassation

par déclaration orale faite par son mandataire, muni d'un pouvoir spécial, le 15 juillet 1998, au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 avril 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation et qu'il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi formé par le Syndicat national CFTC des personnels des filiales de France Telecom (SNCPFFT) : Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure,…

8482

Cour d'appel de Dijon, 16 janvier 2001, 00/00589

Cour d'appel

par lettre du 9 mai 2000 après une mise à pied effective à compter du 24 avril 2000; Attendu que Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 11 mai 2000; que parmi les demandes soumises au bureau de conciliation figurent notamment les demandes relatives à la nullité du licenciement et à la réintégration; que par ordonnance du 6 juin 2000, le bureau de conciliation a rejeté les demandes de Monsieur X...; que de suite, Monsieur X... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes des mêmes demandes; qu'au vu des pièces de procédure l'identité des demandes relatives à la nullité du licenciement, à la réintégration, au paiement des salaires pendant la mise à pied ne peut être sérieusement discuté; Attendu qu'il résulte de

LicenciementNullité du licenciement+7
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8483

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-43.144

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail pour la période courant de l'année scolaire 1990-1991 à l'année scolaire 1993-1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GEEMAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 223-15 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 14 mars 1994 avait un effet immédiat excluant la possibilité de maintien de situations fondées sur un régime antérieur ; que la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail et que le même accord d'entreprise obligeait tous ceux qui l'avaient signé ou qui étaient membres d'un groupement signataire que M.

8484

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 99-40.639

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 1997 ; qu'invoquant le trouble manifestement illicite résultant de la mise en application immédiate de la modification du contrat de travail dès le mois de mai 1997, ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois de mai 1997 ; que le syndicat CGT des Ouvriers agricoles de la Martinique est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts après avoir rejeté la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 321-1-2 a pour objet de réglementer le seul cas dans lequel un employeur peut se prévaloir pour la modification substantielle d'un contrat de travail d

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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