Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 612
Dernière décision affichée15 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 612 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 22-20.716

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 avril 2021, n° 19-25.449), le syndicat général agroalimentaire CFDT d'llle-et-Vilaine (le syndicat) a assigné à jour fixe la société Laitière de Vitré (la société) devant un tribunal de grande instance pour faire interdire un dispositif d'entretien de développement individuel des salariés mis en place à compter de janvier 2017 et annuler les entretiens déjà réalisés. 2. Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de grande instance a notamment dit que la procédure d'entretien de développement individuel (EDI) mise en oeuvre en début d'année 2017, et à la fin 2017 après modification, était illicite, interdit à la société d'utiliser le dispositif d'évaluation

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-60.159

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bayonne, 25 mars 2024), les élections au comité social et économique (CSE) de la société Clinique [12] se sont déroulées entre le 22 et le 29 janvier 2024 par vote électronique. 2. Par requête du 8 février 2024, l'union départementale FO des Pyrénées-Atlantiques (l'UD FO 64) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection de M. [O] en qualité de membre titulaire élu au titre du premier collège, de M. [T] en qualité de membre titulaire élu au titre du second collège et de M. [BG] en qualité de membre suppléant élu au titre du premier collège, en invoquant le non-respect de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes par les listes de candidats présentées

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.912

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024) et les productions, M. [S] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 29 août 2000 en qualité d'animateur agent mobile. Il est devenu conducteur à partir du mois d'avril 2006. 2. Depuis 2003, il est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel. 3. Le 19 février 2009, il a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement pour une durée cinq jours. 4. Le 21 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de cette sanction, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 1er mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris. 5. Le 15 mars 2018, l'employeur

Salaire / rémunérationCassation+4
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820

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-10.566

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), la société Esset (la société), spécialisée dans la gestion de patrimoines immobiliers dit Property Management, emploie des salariés exerçant leur activité soit au siège social situé à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) soit au sein de divers établissements répartis sur le territoire national. 2. Elle assure à tous les salariés une participation au financement des frais de repas selon deux modalités : les salariés qui travaillent au siège social ont accès à un restaurant d'entreprise subventionné et ceux qui travaillent en région ainsi que les commerciaux, qui ne peuvent avoir accès au restaurant d'entreprise du fait de leur éloignement, bénéficient de titres-restaurant. 3. A l'occasion du

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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821

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.320

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,16 avril 2024), Mme [O] a été engagée à compter du 26 mars 1979 par l'Association blésoise jeunesse et logement en qualité d'employée de bureau. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2020, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. 5. Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche 6.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.321

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de service à compter du 28 octobre 1980 par l'association blésoise jeunesse et logement. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 31 août 2020, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. 5. Le syndicat SN CGT FJT est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche 6.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.322

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [M] a été engagée à compter du 10 avril 1996 par l'Association blésoise jeunesse et logement en qualité d'agent de service locaux. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 30 avril 2017, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 1er mai 2017, l'association a engagé Mme [M] en qualité d'agent de service polyvalent dans le cadre du cumul emploi-retraite. 5. Le 30 avril 2020, le contrat de travail a pris fin. 6. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-14.158

Cour de cassation

5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur téléporté débrayable, par le syndicat mixte aménagement Pra Loup qui exploite les remontées mécaniques et les pistes de la station de [6], suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, pour la saison d'hiver, à compter du mois de décembre 1999 et pour la saison d'été à compter de l'année 2006. 6. Par lettre du 25 juin 2018, l'employeur a notifié au salarié la non-reconduction de son contrat de travail saisonnier. 7. Le 14 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la non-reconduction du contrat de travail saisonnier et de demandes en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

825

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00035

Cour d'appel

M. [N] [W] a été embauché à compter du 03 avril 1995 par la société [2] en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur receveur. Le contrat de travail a été modifié à compter du 1er novembre 1996 en contrat de travail à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [W] est affecté au poste de responsable vérificateurs, médiateurs et sécurité du réseau, depuis le 1er mai 2015. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la S.A.R.L. [1] [Localité 1] au début de l'année 2019. M. [N] [W] a été élu délégué syndical [3] en novembre 2010 puis réélu en décembre 2019. L'entreprise est spécialisée dans l'activité de transport public routier de personnes. La convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs est applicable.

Total nominal : 1 150 €Discipline / sanctions+11
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826

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2023), la société RTE Réseau de transport d'électricité (société RTE) est une filiale du groupe EDF. Le 18 juin 2019, la société RTE a conclu un accord collectif « sur le parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux ». 2. Par actes des 21 et 22 août 2019, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) a assigné la société RTE, la fédération CFE-CGC énergies, la fédération chimie énergie CFDT et la fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière, devant le tribunal judiciaire, aux fins d'annulation des dispositions des articles 2.2 et 2.3 de l'accord collectif précité, en ce qu'elles seraient illégales et discriminatoires.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-60.189

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2024), et les productions, en vue de l'élection des membres du comité social et économique de la société Auteuil Tour Eiffel, un protocole électoral a été signé le 30 janvier 2024, qui prévoit une proportion de femmes de 41,67 % et d'hommes de 58,33 %, au sein d'un collège unique, deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants étant à pourvoir, soit un homme et une femme pour chacun d'eux. 2. Le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration a présenté une liste comportant deux candidats hommes, l'un en qualité de titulaire, l'autre en qualité de suppléant, lesquels ont été élus lors du premier tour des élections le 29 février 2024. 3. Faisant valoir l'irrégularité de

CSE / représentants du personnelCassation+2
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828

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-22.355

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de personnel navigant commercial par la société Air France (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2000. 2. Devant effectuer une rotation [Localité 4] - [Localité 6] - [Localité 4] du 28 au 31 juillet 2016, elle a, le 25 juillet, informé son employeur qu'elle participerait à un mouvement de grève les 28 et 29 juillet. 3. La société a retenu sur son salaire du mois de juillet une somme de 204,35 euros, correspondant à quatre journées de travail. 4. Le 3 avril 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à lui payer son salaire des 30 et 31 juillet, outre des dommages-intérêts.

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