Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 612
Dernière décision affichée1 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 612 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-16.531

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 mai 2024), le premier tour des élections du comité social et économique de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) s'est déroulé entre les 5 et 11 décembre 2023. 2. Le quorum n'ayant pas été atteint au premier tour, un second tour a eu lieu entre les 19 et 22 décembre suivants. 3. Mme [JV] a présenté deux listes libres, dans les premier et deuxième collèges, elle-même étant tête de liste pour le premier collège. 4. A l'issue du second tour, cette liste a obtenu deux sièges titulaires et deux sièges suppléants dans le premier collège. 5. Invoquant une violation des principes généraux du droit électoral en raison, notamment, d'une inégalité

CSE / représentants du personnelRejet+2
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830

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-60.198

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 26 avril 2024) et les productions, les sociétés Fiducial sécurité humaine et Fiducial Private Security font partie du groupe Fiducial. 2. Un accord collectif à durée déterminée avait été signé le 10 octobre 2019 au sein de la société Fiducial sécurité humaine, prévoyant la mise en place, pour le cycle électoral, d'un comité social et économique (CSE) central et de trois CSE d'établissement, correspondant à trois régions. 3. La société Fiducial Private Security n'était dotée que d'un seul CSE, mis en place par un accord collectif du 30 avril 2019, selon lequel la société et l'ensemble de ses agences actuelles ou à venir constituaient une entité unique sans aucun établissement distinct.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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831

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.997

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité d'agent rouleur distribution, le 24 mars 2006, par la société La Poste (La Poste). Il a occupé un emploi de facteur, niveau I.2 à compter du 30 octobre 2007. 3. Le salarié est investi de divers mandats de représentation du personnel depuis août 2012, dont celui de membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et est notamment représentant détaché permanent auprès du syndicat Sud Poste depuis janvier 2022. 4. Soutenant avoir subi une inégalité de traitement, des sanctions injustifiées et une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 avril 2015 et a, en dernier lieu, demandé l'annulation de quatorze sanctions

Discipline / sanctionsCassation+11
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832

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), le syndicat CGT Tredi [Localité 2] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Tredi à lui payer des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de l'existence d'une différence de traitement salarial entre des salariés embauchés dans l'entreprise avant l'année 2006 et des salariés embauchés après cette date. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la différence de traitement injustifiée et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'au regard du

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

La SARL TRANSPORTS [N] ET FILS (RCS CLERMONT-FERRAND B 485 063 168) est une société de transports qui a son siège social sis [Adresse 1]. Monsieur [H] [J], né le 14 juin 1968, a été embauché le 8 décembre 2003 par la société CHANDEZON ,dans le cadre d'un contrat de travail durée indéterminée, en qualité de chauffeur (groupe 5, coefficient 128, convention collective nationale des transports routiers et activités annexes), pour une durée du travail de 190 heures par mois. La société CHANDEZON a été reprise le 15 juillet 2014 par la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS et le contrat de travail de Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un transfert au sein de cette entité. Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail le 15 juillet 2019 alors qu'il était en train d'effectuer une livraison.

Total nominal : 5 713 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2025. MOTIFS Sur l'annulation des sanctions (avertissements, blâme et mise à pied) La Croix-Rouge française fait valoir que : -sur l'avertissement du 5 octobre 2017 : -la salariée a manqué à ses obligations professionnelles en refusant une directive de son employeur visant à assurer la continuité des soins (prise de poste à l'horaire prévu à 8h30 au sein de l'EPHAD St Joseph au lieu de l'EPHAD [Etablissement 1], possibilité prévue au contrat de

Total nominal : 21 000 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.712

Cour de cassation

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 septembre 2025 Non-lieu à statuer Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° P 24-12.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 18], 2°/ l'union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° P 24-12.712 contre le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Sud commerces et services francilien - Solidaires, dont le siège est [Adresse 17], 2°/ à l'union locale des syndicats Solidaires -…

CSE / représentants du personnelNon-lieu à statuer+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-20.524

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 19 septembre 2024), en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au sein du comité social et économique de la société Mango a été signé un protocole d'accord préélectoral prévoyant notamment que le collège ouvriers était composé de 16,33 % d'hommes et de 83,67 % de femmes, treize sièges étant à pourvoir. 2. Faute de quorum, un second tour a été organisé le 3 mai 2024, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 25 avril 2024 à 12 heures par le protocole susvisé. 3. Le syndicat UNSA a transmis à l'employeur avant la date limite de dépôt des candidatures une liste de cinq candidats composée de quatre femmes et un homme, avec une alternance femme-homme. Postérieurement à cette date limite, M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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837

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-60.079

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 29 décembre 2023), la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation (la société) comprend les six établissements suivants : techno centre (121 salariés), usine de Blénod (272 salariés), usine de Foug (325 salariés), usine de [Localité 7] (656 salariés), usine de Toul (49 salariés), siège et agences (306 salariés). Elle est dotée d'un comité social et économique central (le comité central) ainsi que de six comités d'établissement sociaux et économiques (les comités d'établissement). 2. En vue du renouvellement de ces instances, la direction a invité la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, FO et la CFTC, représentatives au sein de la société, à participer à la négociation d'un accord sur la répartition des sièges et l'élection des membres au comité central.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-19.983

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Perpignan, 17 juillet 2023) et les productions, la société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen (la société), qui emploie plus de 2 500 salariés, est doté de plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement dont le comité social et économique de l'établissement de [Localité 5]. 2. Par lettres du 13 février 2023, le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée (le syndicat) a désigné Mme [M] [F] (la salariée) en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au sein de la société. 3. Le 22 février 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En

CSE / représentants du personnelCassation+4
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839

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.885

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2024), statuant en matière de référé, Mme [C] a été engagée le 15 novembre 2021, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de juriste par l'union départementale des syndicats confédérés CGT Force ouvrière du Finistère (UDFO 29). A compter du 1er janvier 2022, la salariée a été promue responsable juridique et la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 2. La salariée a été inscrite sur la liste des défenseurs syndicaux de la région Bretagne par un arrêté du 23 novembre 2021 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. 3. Par lettre du 7 novembre 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-10.990

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 15 janvier 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Gazel Energie génération (la société) a décidé, le 13 juin 2023, de la mise en place d'un vote électronique en vue de l'élection des membres du comité social et économique. Par note du 7 décembre 2023, elle a fixé les modalités d'organisation des élections. 2. Contestant ces modalités, le syndicat CGT de la centrale de [Localité 8] et MM. [U], [S] et [J] ont, le 19 décembre 2023, assigné la société, la fédération CFE-CGC énergies et le syndicat CFDT SCEPC, ainsi que la fédération FO énergies et mines qui a déclaré venir au soutien des prétentions des demandeurs. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses trois premières et sixième branches 3.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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