Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée23 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
831

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025, 24/04914

Cour d'appel

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 23 JANVIER 2025 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04914 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7WN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R 24/00111 APPELANTE : S.A.R.L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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832

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-21.936

Cour de cassation

En application de l'article L. 2232-12 du code du travail, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges…

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.384

Cour de cassation

Lorsqu'elle est fondée sur le défaut de prise en compte d'une candidature syndicale et l'absence d'organisation du premier tour en vue duquel la candidature litigieuse avait été déposée, la contestation n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze jours suivant la publication du procès-verbal de carence. Il en résulte que celui qui saisit le tribunal judiciaire d'une telle contestation est recevable à demander, dans la même requête, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'organisation contestée d'un second tour, sans avoir à réitérer cette demande dans le délai de quinze jours suivant les élections

CSE / représentants du personnelCassation+2
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834

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-22.216

Cour de cassation

Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Le tribunal, après avoir relevé que la totalité des vingt-huit candidats du syndicat avaient renoncé à leur droit de priorité avant même le premier tour des élections et qu'aucun d'entre eux n'avait confirmé cette renonciation après le premier tour, en a exactement déduit que ces renonciations n'étaient pas valables, de sorte que les désignations de salariés adhérents qui n'avaient pas été candidats aux dernières élections professionnelles devaient être annulées

CSE / représentants du personnelRejet+3
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835

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-17.782

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

Salaire / rémunérationCassation+4
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836

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.302

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° G 23-15.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 23-15.302 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Creapharm Industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], anciennement dénommée Stradis, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-22.792

Cour de cassation

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° Z 23-22.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ le syndicat CGT des personnels des établissements Printemps Haussmann et Printemps siège, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son secrétaire général, M. [J] [F], 2°/ M. [Z] [U], délégué syndical supplémentaire, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 23-22.792 contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social), dans le litige les opposant à la société Printemps, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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838

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.172

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° D 23-16.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Soge prop, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ultra propr' services, a formé le pourvoi n° D 23-16.172 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-10.751

Cour de cassation

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° H 24-10.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Keolis Lille métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.751 contre le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT Ilevia Keolis Lille métropole, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], Belgique, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.388

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° N 23-18.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Tapis Saint Maclou, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.388 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT des services du Pays basque, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

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