Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée4 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7873

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-60.909

Cour de cassation

l'association ADAPT, a été élu par ce comité en qualité de membre titulaire du comité central d'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 15 Novembre 2001) d'avoir annulé l'élection, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 434-2 et L. 435-4 du Code du travail et du règlement intérieur du comité d'établissement ; Mais attendu, d'abord, que le comité central d'entreprise étant composé, en application de l'article L. 435-4 du Code du travail, de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, le tribunal a exactement énoncé que le mandat des membres du comité central était subordonné à celui qu'ils ont

7874

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-5 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que les salariés titulaire d'un contrat à durée indéterminée employés à temps plein doivent être pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le Syndicat national de Presse, d'Edition et de Publicité FO a désigné le 24 avril 2002 Mme X... en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement de Villeurbanne de la société Delta Diffusion ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'il n'est pas contesté que les salariés occupant les emplois de distributeurs sont titulaires d'un contrat à temps plein, retient qu'il convient, dans le silence de la loi, de les prendre en

7875

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-60.776

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que le syndicat Sud Caisses d'épargne, dont les statuts ont été déposés en Préfecture le 24 novembre 2000, ne s'est implanté officiellement au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardennes que le 24 janvier 2001 et qu'il a procédé dès le 1er mars suivant (soit seulement 5 semaines plus tard) à la désignation d'un délégué syndical en la personne de M. X... ; qu'en raison de sa "très récente création" (jugement p. 6), ce syndicat qui ne pouvait se prévaloir de l'expérience personnelle de ses dirigeants s'avérait ainsi dépourvu à la fois d'ancienneté et d'expérience à la date de la désignation contestée ; qu'en considérant que l'absence de ces deux critères essentiels de représentativité,

7876

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.491

Cour de cassation

il résulte de la dénomination même du syndicat CFDT Hacuitex de Valence et Région, telle qu'elle résulte de l'article 1er des statuts dudit syndicat, que sa compétence territoriale est limitée à la Ville de Valence et à sa "région", soit la région proche du chef-lieu du département de la Drôme ; qu'elle ne saurait donc s'étendre à la Ville de Mariac, où se trouve le siège de la société à responsabilité limitée Textiles Cevenols, située à plus de 60 kilomètres de Valence et dans le département de l'Ardèche, fût-il limitrophe de la ville de Valence, compte tenu de l'éloignement de cette ville de celle de Valence et de sa région ; que le syndicat Hacuitex de Valence et Région n'avait donc pas qualité pour agir aux fins de reconnaître l'existence d'une

7877

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.034

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat au motif que l'employeur lui avait refusé la communication de la liste électorale, qui a relevé que celle-ci avait été affichée dans l'entreprise, et que le syndicat ne contestait l'éligibilité d'aucun élu, a pu décider que la non-communication de la liste ne justifiait pas l'annulation des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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7878

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.487

Cour de cassation

Ayant constaté que la liste présentée par un syndicat avait obtenu un siège lors d'élections professionnelles et qu'ensuite la moitié des candidatures de ce syndicat avait été judiciairement annulée, dont celle du candidat élu, un tribunal d'instance en déduit exactement que l'irrégularité de la liste affectait nécessairement le résultat du scrutin, de sorte que celui-ci devait être annulé.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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7879

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-43.691

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2001, la société Air France les a informés que la relation de travail prendrait fin le 31 octobre 2001, au terme prévu par leurs contrats à durée déterminée ; que le syndicat CGT de la société Air France et les salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour demander la réintégration de ces derniers, sous astreinte, et le maintien de leurs contrats ; Attendu que le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2002) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que la décision du conseil de prud'hommes qui requalifie un contrat à durée .déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire de plein droit ;

7880

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-60.006

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 425-2 et L. 436-2 du Code du travail que lorsque le salarié fait acte de candidature moins d'un mois avant l'expiration du contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme de ce contrat entraîne la cessation du lien contractuel sans que l'employeur soit tenu de saisir l'inspecteur du travail, cette formalité ne lui étant imposée que lorsque le salarié est protégé avant le point de départ du délai d'un mois ; il appartient seulement au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'établir la disparité de situation qu'il allègue et à l'employeur de s'expliquer sur les raisons de celle-ci.

7882

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 02-60.561

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision attaquée que chacun excipe de l'intégration de France assurances au sein de l'unité économique et sociale ; que dès lors, en refusant de reconnaître l'intégration de cette société dans l'unité économique et sociale considérée, le Tribunal n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; 2 ) que l'organisation syndicale demanderesse à l'action faisait valoir, pièces à l'appui, que la société France assurances courtage n'avait pas d'autonomie réelle ni capitalistique puisque ces éléments appartiennent pour l'essentiel à la Fédération continentale (membre de l'UES) qui a conservé ses portefeuilles d'assurances

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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7884

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.660

Cour de cassation

Si, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement sa représentativité, il ne peut statuer par des motifs inopérants pour caractériser l'influence du syndicat. Encourt dès lors la cassation le jugement qui se réfère au fait qu'un syndicat, dont ni les effectifs ni le montant des cotisations n'étaient établis, était constitué d'anciens syndicalistes d'une autre organisation syndicale, pour admettre sa représentativité.

Discrimination syndicaleCassation+2
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