Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée21 mai 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7886

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.742

Cour de cassation

S'il peut retarder la tenue des élections professionnelles en vue de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance ne peut, en l'absence d'accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi en prorogeant ceux-ci jusqu'à ce que l'autorité administrative, saisie d'une demande de reconnaissance d'établissements distincts au sein de l'entreprise, ait statué sur ce point et que les élections puissent avoir lieu dans leur cadre définitif.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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7887

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-82.814

Cour de cassation

il résulte des documents produits que le protocole d'accord du 4 décembre 1981 et l'avenant du 7 novembre 1995 sont relatifs au droit syndical et à la représentation du personnel dans les établissements et n'ont donc pas vocation à s'appliquer qu'aux seuls représentants du personnel au sein de l'établissement ; qu'ils ne peuvent, à ce titre, être valablement invoqués par les parties civiles, lesquelles ont saisi le tribunal en leur seule qualité de conseillers prud'hommes pour atteinte à l'exercice régulier de ces fonctions ; qu'en l'absence de toute violation des dispositions de l'article L. 514-1 du Code du travail, il y a lieu de renvoyer Louis Z... des fins de la poursuite et de débouter les parties civiles de leurs demandes ; "alors que, d'

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-85.779

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué la non-affectation à un poste de travail depuis septembre 1999 jusque, à tout le moins, une décision du conseil de prud'hommes de février 2000 avec des courriers de l'employeur avisant l'intéressée qu'elle pouvait rester chez elle avec maintien de son salaire, étant précisé, le 5 janvier 2000, soit après trois mois d'éviction, que cette mesure ne s'appliquait qu'à son activité salariée et non pas à l'activité syndicale ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas démontré que cette mesure devait être considérée comme un refus d'accès à l'entreprise" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.179

Cour de cassation

il résulte que ces agents exécutaient l'essentiel de leur tâche au contact des usagers de l'établissement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ils devaient accéder au groupe III. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Polyclinique de Grande Synthe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polyclinique de Grande Synthe à payer à tous les défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en

7890

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-17.259

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de l'union locale CGT à retirer tout affichage dans l'entreprise ne lui en ayant pas été simultanément communiqué et à lui transmettre un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage, alors, selon le moyen : 1 / que tout affichage émanant d'une section syndicale dans une entreprise doit être simultanément transmis au chef d'entreprise ; que pour rejeter les demandes de la société Carrefour de condamnation de l'union locale CGT à lui transmettre un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur…

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7891

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-19.035

Cour de cassation

Les syndicats qui ont valablement désigné, en application de l'article L. 439-3 du Code du travail, des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d'entreprises ou aux comités d'établissements sont par là même représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu'un accord collectif prévoit une telle désignation.

Élections professionnellesCassation+2
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7893

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-02.042

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé un accord dérogatoire au sens de ce texte peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Le scrutin étant de liste, le nombre de voix recueillies par une liste à prendre en considération, pour le calcul de la majorité des électeurs inscrits, est la moyenne des voix obtenues par les candidats de la liste, calculée en divisant le total des voix obtenues par chacun des candidats de cette liste par le nombre des candidats.

7894

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-60.778

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y donner suite le cas échéant, le syndicat ne rapporte pas la preuve d'un établissement distinct ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de…

7895

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 02-60.433

Cour de cassation

par arrêt n° 1495 de la Cour de Cassation, Chambre sociale rendu le 7 mai 2002, que la décision attaquée, qui se fonde sur les dispositions de la décision du tribunal d'instance de Paris 8e précitée pour apprécier la régularité de la désignation, se trouve annulée de plein droit sans qu'il y ait lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'annulation de plein droit du jugement rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par le tribunal de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président

Délégué syndicalNon-lieu à statuer+1
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7896

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 02-60.607

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par déclaration du 24 mai 2002, le syndicat CFDT Commerce et services du Rhône a saisi le tribunal d'instance de Lyon d'une contestation relative à la régularité de l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Atac s'étant déroulée le 16 mai 2002 ; Attendu que la société Atac fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 11 juin 2002) d'avoir annulé cette élection, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'en affirmant péremptoirement que le scrutin pour l'élection des membres du CHSCT est un scrutin de liste, que toutes les candidatures individuelles constituent une liste et que le panachage des listes n'est pas…

Élections professionnellesRejet+1
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