Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.778

Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 01-60.778

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour annuler la désignation par le Syndicat sud télécom de M. X. en qualité de délégué syndical de l'établissement de Massy, le tribunal d'instance énonce essentiellement que faute d'établir la présence sur le site de Massy d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y donner suite le cas échéant, le syndicat ne rapporte pas la preuve d'un établissement distinct.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation par le Syndicat sud télécom de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Massy, le tribunal d'instance énonce essentiellement que faute d'établir la présence sur le site de Massy d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y donner suite le cas échéant, le syndicat ne rapporte pas la preuve d'un établissement distinct ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137268ccd5801467742675f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268ccd5801467742675f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.