Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 656

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée18 juin 2003
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7861

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-60.865

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que par les motifs exposés dans le moyen du mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 18 octobre 2001) d'avoir prononcé l'annulation de la désignation le 16 juillet 2001 de Mme X..., par le syndicat CGT en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Dépôts généraux Pharma ; Mais attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure…

7862

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-60.837

Cour de cassation

l'employeur exerce des contraintes sur le vote des élections, ces irrégularités compromettent dans leur ensemble la loyauté du scrutin et entraînent l'annulation des opérations en cause ; que le Tribunal, qui a relevé l'existence de menaces sur le statut du personnel émanant de la direction de l'entreprise mais qui a néanmoins refusé d'annuler la consultation a violé l'article 19 de la loi n° 2000-37, du 18 janvier 2000 ; 2 / que le syndicat demandeur avait souligné dans ses écritures, que la création et l'utilisation par la direction d'un "Forum ARTT" via le système intranet, à destination des seuls salariés et sans aucun accès aux syndicats représentatifs dans l'entreprise, constituait une discrimination avérée à l'encontre des syndicats ; qu'en

7863

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.680

Cour de cassation

l'employeur, le syndicat Force Ouvrière faisait valoir, dans ses conclusions, en se référant chaque fois précisément à des pièces qu'il produisait, qu'il avait été contraint d'adresser un courrier à la direction des ressources humaines de Kodak industrie lorsque, au lieu d'ouvrir des négociations sur le harcèlement et la discrimination avec les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail, la direction avait décidé de convoquer les élus du comité d'entreprise afin de permettre au petit groupe de salariés y siégeant, ralliés au syndicat Sud après avoir été élus sur les listes du syndicat CGT, de participer à la négociation; que le syndicat CGT Kodak industrie soutenait de son coté que le secrétaire du

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
7864

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.032

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du juge du fond que la société Delta diffusion avait produit des listes informatiques sur lesquelles figuraient les horaires effectués par ses salariés ; que par contre, il ne s'évince d'aucun des motifs du jugement attaqué que M. X... ou le syndicat SNIPGDP UNSA aurait versé la moindre pièce tendant à établir que les salariés concernés auraient effectué des horaires de travail supérieurs à ceux allégués par l'employeur ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a mis la charge de la preuve sur le seul employeur et violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail des salariés ne mentionnaient aucune durée du

7865

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-43.087

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 1994, l'employeur a considéré le salarié comme démissionnaire ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et dire qu'elle s'analyse en une démission, l'arrêt attaqué retient que le salarié, après une mise en demeure de reprendre le travail, ne s'était plus présenté sur son lieu de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule cessation du travail par le salarié ne suffit pas à caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner, et qu'il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de

7866

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-60.911

Cour de cassation

Justifie sa décision de valider la désignation, par un syndicat représentatif d'un salarié en qualité de délégué syndical supplémentaire au sens des articles L.412-11 et L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui relève que si le collège institué par l'accord préélectoral n'avait pas existé, les salariés y appartenant auraient été rattachés au collège légal des employés ainsi que cela résultait de l'examen de la convention collective et de l'analyse des particularités professionnelles des instituts de sondage.

7867

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.033

Cour de cassation

Les dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions, ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance postérieure d'une unité économique et sociale, qui a pour objet la détermination du périmêtre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres.

CSE / représentants du personnelCassation+4
Enregistrer Lire
7868

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-00.332

Cour de cassation

considérant que ces affectations étaient régulières aux motifs inopérants que le cas de recours mentionné dans les contrats était régulier et que la Poste devait assurer la continuité du service public, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 122-3-1 du Code du travail et par fausse application l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ; 2 / que le juge doit vérifier non seulement la régularité mais aussi la réalité du cas de recours mentionné dans le contrat à durée déterminée ; qu'après avoir relevé que le cas de recours tiré du remplacement d'agents absents pour cause de maladie était régulier même pendant un mouvement de grève la cour d'appel qui n'a pas

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
7869

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-15.710

Cour de cassation

Ayant relevé que la réduction d'horaire convenue dans le cadre d'un accord collectif conclu entre un syndicat et une entreprise en application de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendait à favoriser la création d'emplois et que cet accord n'avait plus d'objet dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce à la suite d'une mise en redressement judiciaire de l'entreprise prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc et que, dès lors, l'entreprise cessionnaire n'était pas tenue de l'appliquer aux anciens salariés de la première entreprise qu'elle avait repris.

7870

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-44.894

Cour de cassation

par lettre reçue par la société le 9 juillet 2001, elle a refusé le poste de reclassement qui lui était proposé ; qu'elle a saisi en référé la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'Union locale CGT : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration écrite de pourvoi mentionne que l'Union locale CGT est représentée par son secrétaire général en exercice, la signature apposée étant illisible ; qu'aucun pouvoir spécial n'a été joint ; qu'il n'a pas été justifié de disposition statutaire désignant le secrétaire…

7871

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-15.358

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la Manufacture des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des syndicats alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code du travail se bornent à prévoir dans l'élaboration du bulletin de paie, dont le contenu n'est pas autrement défini, des mentions obligatoires et des mentions interdites, de sorte qu'en prohibant, sous couvert d'interprétation de ces textes, tout élément qui ne serait pas propre à la détermination de la rémunération et qui n'aurait qu'un rapport indirect avec celle-ci, la cour d'appel ajoute, en violation des textes susvisés, des dispositions qui n'y figurent pas ; 2 / que la cour d'

7872

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-13.470

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon la procédure, lors d'une réunion du comité d'entreprise de la société Brasserie Lipp en date du 11 juillet 1988 a été conclu un accord en vertu duquel la contribution au financement du régime d'assurance chômage serait calculée sur le salaire réel de toutes les catégories de salariés lorsque son montant pouvait être connu ; que selon procès-verbal du 23 septembre 1991 le comité d'entreprise a entériné un additif rectificatif aux termes duquel il n'y avait pas eu d'accord le 11 juillet 1988 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 janvier 1993 a enjoint à la société Brasserie Lipp de mettre en oeuvre cet accord, mais que les parties ont renoncé à son application selon…

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.