Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 612
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 612 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-15.338

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 5 mai 2025), la société La Poste (La Poste), créée par loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ayant modifié la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France télécom, emploie des fonctionnaires, soumis aux règles de la fonction publique, et des salariés employés selon des contrats de travail de droit privé, représentant, au début de l'année 2024, environ 166 000 emplois équivalents temps plein, dont 33 % pour les premiers et 67 % pour les seconds. 2. Si l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée, excluait l'application des dispositions du code du travail relatives

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.632

Cour de cassation

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Non-lieu à statuer M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 284 F-D Pourvoi n° Y 24-18.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ Le syndicat CGT Endel nucléaire Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Endel industrie, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 24-18.632 contre le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'organisme Drieets, direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France, unité départementale des…

CSE / représentants du personnelNon-lieu à statuer+2
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711

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-10.747

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise,16 janvier 2025) la société Daimler Buses France (la société), filiale du groupe Daimler Truck, a une activité de fabrication et de commercialisation de bus et d'autocars et emploie plus de mille deux cents salariés en France. La société est dotée d'un comité social et économique central d'entreprise et de deux comités sociaux et économiques d'établissement, l'un pour le site de production de [Localité 13], l'autre sur un périmètre dénommé « [Localité 14] » regroupant à la fois le siège social de [Localité 5] et sept sites secondaires sur lesquels sont accueillis les clients (établissement [Localité 14]). 2.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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712

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-14.195

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris ,10 avril 2025), en application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et de ses décrets d'application, la société La Poste (La Poste) disposait d'un régime dérogatoire au titre de la représentation du personnel inspiré du droit public avec des commissions paritaires pour l'examen des situations individuelles des fonctionnaires, des commissions consultatives paritaires pour celles intéressant les salariés de droit privé, un comité technique national et des comités techniques locaux pour les sujets d'ordre collectif et enfin des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dits de droit commun pour les questions relevant de l'hygiène et de la sécurité. 3. A la suite

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-18.875

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2022), M., [P] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel qualifié par l'association Horizon amitié (l'association) le 1er mai 2003. 2. Dans la perspective du renouvellement de la délégation unique du personnel, l'association a convoqué les organisations syndicales pour la négociation d'un protocole d'accord préélectoral. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, l'association a fixé les modalités de déroulement du scrutin par une décision unilatérale du 27 janvier 2017, dans laquelle elle a procédé à la répartition du personnel dans les collèges électoraux. 3.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.976

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-14.631), la Fédération Sud-Est des activités postales et des télécommunications (la fédération) soutenant que la mise en place et l'exploitation du système de géolocalisation Distrio, qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d'un boîtier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu'ils activent eux-mêmes, était illicite, a assigné à jour fixe la société Mediapost, nouvellement dénommée la société Mediaposte, devant un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, et les deuxième et quatrième moyens 2.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-20.651

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 septembre 2024, n° de RG 24/00058), le 30 avril 2024, la société Manpower France a conclu avec six organisations syndicales représentatives un protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection des membres de ses différents comités sociaux et économiques. 2. Par requête enregistrée le 25 juin 2024, le syndicat CFTC intérim a saisi le tribunal d'une demande tendant à dénier au syndicat national Solidaires des entreprises du travail temporaire - Solidaires SUD intérim (SNSI) et au syndicat Printemps écologique - service conseil étude la qualité d'organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d'accord préélectoral. 3. Les organisations syndicales ayant participé

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-20.652

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 septembre 2024, n° de RG 24/00042), au cours du mois de février 2023, la société Manpower France a engagé la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de ses institutions représentatives du personnel, prévu au cours du mois de novembre 2023. 2. Au cours de ces négociations, se sont présentés des représentants de l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) et du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID). 3.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.736

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 septembre 2023), M. [U] a été engagé en qualité de technicien de maintenance, le 12 décembre 2007, par la société Idex énergie Antilles Guyane. Il était affecté au siège situé à [Localité 1] en Martinique et, à compter du mois de septembre 2008, en Guadeloupe en tant qu'itinérant, puis à la centrale de [Localité 2] au mois d'avril dans le cadre d'un contrat d'exploitation et de maintenance. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Idex énergie 971 (la société) à compter du 1er août 2013. 2. En vue de faire respecter l'application du statut national des industries électriques et gazières (IEG) au sein de la société, un préavis de grève a été déposé le 26 octobre 2015 par le syndicat de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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718

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.737

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 septembre 2023), M., [I] a été engagé en qualité de technicien de maintenance, le 5 mai 2011, par la société Idex énergies Antilles Guyane, au sein de la centrale de Jarry dans le cadre d'un contrat d'exploitation et de maintenance. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Idex énergie 971 (la société) à compter du 1er août 2013. 2. En vue de faire respecter l'application du statut national des industries électriques et gazières (IEG) au sein de la société, un préavis de grève a été déposé le 26 octobre 2015 par le syndicat de la fédération de l'énergie, confédération générale du travail de Guadeloupe (la fédération FE-CGTG) d'une durée de 24 heures, reconductible pour une durée indéterminée à compter du 3 novembre 2015.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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719

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 22/02414

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur des travaux de plâtrerie, la fourniture et la pose de plafonds suspendus, cloisons sèches ainsi que des isolations thermiques et phoniques et relève de la convention collective nationale du bâtiment. M. [B] [K] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel (plafiste), position 1, niveau 3, coefficient 210, à temps complet sur une base hebdomadaire de 37 heures rémunérées à hauteur de 35 heures et sous forme de repos à hauteur de 2 heures afin d'alimenter un compteur d'heures. Le 30 septembre 2019, un entretien a été organisé entre Mme [Z] [D], gérante de la société, et plusieurs salariés au sujet des heures

Total nominal : 20 052 €Discipline / sanctions+15
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [C] a été engagé par la société SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1988 en qualité de responsable d'animation commerciale avec une rémunération de 7 419,06 euros bruts par mois. Le lieu de travail et l'établissement de rattachement de M. [C] sont situés [Adresse 3]. Depuis les élections professionnelles du mois de février 2019, M. [C] dispose de plusieurs mandats syndicaux. M. [C] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 5 mai 2025. Le 6 mai 2025, au terme d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement. Le 20 mai 2025, la SA [1] a saisi la formation de procédure accélérée au fond du conseil de

Total nominal : 1 000 €Contrat de travail+10
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