Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 612
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 612 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765

Cour de cassation

5. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 2024), Mme, [T] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique le 11 octobre 2002 par l'association Adapei 69. 6. La relation contractuelle est régie par les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 7. Le 14 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de primes « indemnité dimanche et jours fériés » outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts en raison de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires et aux repos quotidiens et pour résistance abusive. 8.

698

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04611

Cour d'appel

M. [S] [P] a été embauché en qualité de commis de cuisine par la SA [2] et de restauration selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1984. Le contrat de travail de M. [P] a fait l'objet d'un transfert à la Sas [1], ci-après [3], filiale du groupe [3], suite au rachat par ce dernier du groupe [4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. À compter de 1993 et jusqu'aux élections professionnelles du 1er décembre 2019, M. [P] a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel élu et de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Le 24 octobre 2019, la société [3] a notifié à M.

Total nominal : 16 109 €Licenciement+21
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699

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03482

Cour d'appel

Mme [U] [F] a été engagée le 8 juillet 2019 par la SAS [2] en qualité d'animatrice d'éveil diplômée pour travailler à la crèche « [Etablissement 1]» située à [Localité 3]. À compter du 1er janvier 2022, la gestion de cette crèche a été reprise par l'Association [3] ' [1], entraînant le transfert de son contrat de travail. L'association d'aide-ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles sera ci-après désignée [1]. Le 19 juillet 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et mise à pied à titre conservatoire. Le 2 août 2022, l'[1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient les suivants : ' Non-respect des

Total nominal : 13 268 €Licenciement+12
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700

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01376

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'effet dévolutif M. [W] [P] a formé appel par acte du 25 avril 2025 rédigé en ces termes : Appel tendant à INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES le 28 Objet/Portée de l'appel : mars 2025 : En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, et des congés payés afférents En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de

Total nominal : 68 133 €Licenciement+22
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701

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02091

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne. Elle a pour activité le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2019, M. [Y] a été engagé par la société [1], en qualité de vendeur caissier, statut employé catégorie I, à temps plein du 5 mars au 2 juin 2019. Par avenant en date du 29 mai 2019, ce contrat a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2019. Par avenant au contrat en date du 2 septembre 2019, les parties ont convenu qu'il se poursuivrait en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [

Total nominal : 9 309 €Licenciement+16
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702

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 mars 2026, 23/01438

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [E] a été embauchée par M. [I] en qualité d'aide-fromagère le 18 septembre 1995. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] au mois de décembre 2000. Par une requête déposée le 22 septembre 2014, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2014. Par un jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et a condamné l'employeur à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - 6 576,65 euros pour la prime

Total nominal : 38 354 €Licenciement+16
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703

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00409

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] en contrat à durée déterminée le 13 juillet 2015 en qualité d'agent de maitrise avec pour mission la gestion du portefeuille clients et salariés [4] sur le secteur géographique de la Haute-Savoie, puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant du 15/07/2015 en qualité d'inspecteur agent de maitrise avec les mêmes missions. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de d'inspectrice et de responsable d'exploitation. La société [3] comprenait plus de 50 salariés. Mme [Z] a occupé différentes fonctions représentatives et a été élue au CSE le 16 décembre 2019. Par décision du 7 juillet 2021, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation du licenciement de Mme [Z].

Total nominal : 99 425 €Licenciement+24
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704

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.991

Cour de cassation

SOC. [I] COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10240 F Pourvoi n° C 24-15.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La société Sedifrais Montsoult logistic, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-15.991 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT commerce Sedifrais Montsoult logistic, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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705

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-11.161

Cour de cassation

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10247 F Pourvoi n° Y 25-11.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [J] [L], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 25-11.161 contre le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat chimie énergie Bretagne CFDT, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Grand Large Yachting Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Élections professionnellesRejet+1
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706

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-16.695

Cour de cassation

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 18 mars 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10248 F Pourvoi n° P 25-16.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La société Ace éducation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-16.695 contre le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC SYNEP, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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707

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-19.286

Cour de cassation

l'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes et la condamne à payer à Mme [Y] et au syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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708

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-19.287

Cour de cassation

l'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes et la condamne à payer à Mme [J] et au syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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