Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 612
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 612 décisions
685

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00537

Cour d'appel

M. [R] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 1996 par la société [2], devenue par la suite la société [1]. Par avenant à effet au 16 juin 2014, M. [S] a été nommé dans la fonction de 'conseiller communication digitale key account' (statut de cadre) avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs. Le 8 avril 2019, M. [S] a été désigné en qualité de représentant syndical au comité social et économique, exerçant ses heures de délégation à hauteur de 60% puis de 70% de son temps de travail. À compter du 1er janvier 2022, M. [S] a exercé ses heures de délégation à hauteur de 100% du temps de travail, dans le cadre d'un 'détachement syndical' prévu par un accord d'entreprise relatif au droit syndical du 14 février 2019.

Total nominal : 7 553 €Licenciement+14
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686

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03124

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit Mme [B] [N] [T] recevable en son action ; - Débouté Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral et sexuel subi ; - Débouté Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et sexuel ; - Dit la demande du syndicat de la métallurgie [3] recevable ; - Débouté le syndicat de la métallurgie [3] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; - Débouté les parties de leurs demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Renvoyé les parties à leurs propres dépens. Le 16 octobre 2024, Mme [B] [N] [T] et le syndicat de la Métallurgie [Adresse 5] ont relevé appel de cette décision.

Total nominal : 8 000 €Licenciement+8
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687

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273

Cour d'appel

Monsieur, [W], [Y] a été engagé à compter du 27 mai 2013 en qualité d'assistant commercial par la SAS, [3] ,([2]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Par avenant au contrat du 3 juillet 2013, la relation contractuelle se poursuit pour une durée indéterminée à temps plein. Le contrat est régi par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002. Il a été élu membre suppléant du CSE le 28 octobre 2019. Par courriel du 28 décembre 2020, M., [Y] a reçu une convocation à un entretien préalable fixé le 4 janvier 2021, au cours duquel il lui sera proposé une rupture conventionnelle, qu'il accepte.

Total nominal : 4 500 €Licenciement+18
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688

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 22-15.728

Cour de cassation

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société PSA automobiles, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 mars 2022, au profit de la fédération nationale des travailleurs de la métallurgie CGT et des syndicats CGT Peugeot Citroën Rennes [Adresse 3] Janais, CGT de la métallurgie PCA Hordain, CGT PSA Charleville, CGT des personnels de Peugeot usine mécanique de Valenciennes, CGT des salariés des automobiles Peugeot Citroën de Sept Fons, CGT des salariés du site Peugeot Citroën de Sochaux, CGT PCA Douvrin, CGT PCA Poissy et CGT PCA Tremery. 2.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-15.907

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 25 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10267 F Pourvoi n° M 24-15.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat Union des travailleurs guyanais, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 24-15.907 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société BAT construction et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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690

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00939

Cour d'appel

Mme [A] (ci-après la salariée) a été engagée le 2 juin 2016 par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ci-après l'[2], l'association ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif principal. Par avenant du 19 juillet 2016 à effet du 5 septembre suivant, les parties ont régularisé un avenant aux termes duquel les semaines de travail sont organisées non plus en semaines paires / impaires, mais en cycles, alternant une semaine de 38 heures avec une semaine de 32 heures. Les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont applicables à la relation contractuelle.

Total nominal : 18 400 €Licenciement+17
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691

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/05351

Cour d'appel

La'société [1]'(SA) a pour activité principale l'exécution de travaux d'étanchéité, de couverture, de plomberie et de dépannage. Elle a engagé'M. [R] [Y]'par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2001, en qualité de chargé d'affaires en couverture. À compter du 10 mai 2007, M. [Y] est devenu responsable de l'activité réhabilitation plomberie, avec le statut cadre. En dernier lieu, il était soumis à une convention de forfait en jours et percevait une rémunération mensuelle brute de 6'480'€. Par courrier du 4 juin 2020, le conseil de M. [Y] dénonçait auprès de la direction un acharnement de son supérieur hiérarchique susceptible de constituer un harcèlement moral. Le 5 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable assorti d'une'mise à pied à titre conservatoire.

Total nominal : 5 297 €Licenciement+15
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692

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 25/00897

Cour d'appel

Par lettre délivrée le 25 mars 2020, la décision de révocation du mandat social a été signifiée à M. [Z]. Le 22 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir : - requalifier le mandat social de M. [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée : - condamner l'association [1] et la Société [2] in solidum à verser à M. [Z] : - 15 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail - condamner la société [2] à verser à M. [Z] : - 45 000,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à janvier 2021 : -

Total nominal : 10 500 €Licenciement+10
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693

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00679

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur service client, par contrat de travail à durée indéterminé à effet au 21 avril 2005. Cette société est spécialisée dans la distribution et la vente de matériel de travaux publics et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait un poste de directeur qualité sécurité environnement. Convoqué le 9 juin 2020 par lettre du 27 mai 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Z] a été licencié par lettre du 18 juin 2020 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants': «'[']

Total nominal : 44 000 €Licenciement+11
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694

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.462

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2024), M., [O] a été engagé en qualité d'agent administratif, à compter du 13 février 1986, par la société Satam. 2. A la suite d'une fusion avec la société Équipement industriel normand France (EINF), la société Satam est devenue la société Sofitam puis, à la suite de son rachat par la société Tokheim, la société Tokheim Sofitam applications. 3. Le 27 mai 1997, le salarié a été muté sur le site de, [Localité 4] en qualité de responsable PR/magasin, et à compter du 1er mai 2008, il a acquis le statut de cadre. 4. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Tokheim France. 5.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.463

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2024), M., [U] a été engagé en qualité de magasinier, à compter du 7 février 2005, par la société Tokheim Sofitam applications. 2. Le 1er janvier 2010, le salarié a acquis le statut de cadre. 3. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Tokheim France. 4. Contestant la perte de la prime de treizième mois depuis son passage au statut de cadre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2021 pour en obtenir paiement. Le syndicat CFE CGC de la métallurgie du Nord-Ouest (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-11.375

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-24.550), Mme, [V] a été engagée en qualité de journaliste reporter d'images par la société AIMV, à compter du 21 septembre 2012, par contrats à durée déterminée d'usage. Elle intervenait dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu entre les sociétés AIMV et BFM TV. 3. Le 30 mai 2016, la journaliste a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, dirigée contre la société AIMV et la société BFM TV. Le Syndicat national des journalistes est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen 4.

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