Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 612
Dernière décision affichée1 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 612 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.613

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), statuant en matière de référés, le 11 juillet 2023, le syndicat national du travail temporaire CFTC (le syndicat) a publié sur son site internet CFTC-Intérim Manpower un article intitulé « Manpower France : une entreprise parasitée par la gouvernance spéculative et financière de ses dirigeants », reprenant un avis rendu par le comité social et économique central (le comité) le 15 juin 2023 à l'occasion de sa consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. 2. Le 27 octobre 2023, la société Manpower France (la société) a demandé à M. [I], délégué syndical central du syndicat (le délégué syndical), le retrait de cet avis du site internet du syndicat. Le 31 octobre 2023, le

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-60.028

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 20 décembre 2024) et les pièces de la procédure, l'unité économique et sociale Sodexo France (l'UES), composée de onze sociétés, est divisée en sept établissements distincts, dont l'établissement Bourgogne-Rhône-Alpes Auvergne. 2. Les élections des membres du comité social et économique de l'établissement Bourgogne-Rhône-Alpes Auvergne (le CSEE) se sont déroulées du 1er au 12 février puis du 7 au 8 mars 2024. 3. Le 27 mars suivant, le CSEE s'est réuni pour désigner en son sein les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (la CSSCT). Neuf membres devaient être désignés. Le syndicat FO a présenté quatre candidats, l'UNSA trois candidats et la CFE-CGC deux candidats.

675

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2001 par la Société [3], filiale de la société Compagnie [2], en qualité de Consultant, position 2.1, coefficient 110 de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseils. Il a été transféré à compter du 1er juillet 2023 au sein de la société [4], à la suite de la radiation de la société [3] et de la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière société.

Total nominal : 3 500 €Licenciement+18
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676

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08135

Cour d'appel

Le 1er décembre 2009, M. [S] [T] a été engagé par la société [1], par contrat à durée indéterminée comme chargé de mission d'animation. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'inspecteur manager performance depuis le 1er juin 2017. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. Le 11 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 21 février 2020, M. [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.

Total nominal : 1 500 €Licenciement+15
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677

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08161

Cour d'appel

M. [X] [Q] a été embauché par la Fédération des élus des entreprises publiques locales en qualité de chargé des contenus éditoriaux selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2015. La Fédération des élus des entreprises publiques locales représente les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération. Elle emploie 39 salariés. M. [Q] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 août 2019. Il a repris son activité le 12 novembre 2019. Le 14 novembre 2019, il a été déclaré apte par le médecin du travail. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 29 novembre 2019. Par courrier daté du 29 novembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Total nominal : 42 537 €Licenciement+16
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678

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04820

Cour d'appel

Mme [S] [C] est embauchée par la société [2] par un avenant du 1er septembre 2024 à son contrat à durée indéterminée, en qualité 'd'agent de service confirmé', avec reprise d'ancienneté au 17 mai 2021 après un transfert de contrat conventionnel pour perte de marché. Par courrier daté du 23 août 2024, la société [3] informe Mme [C] que suite à une réorganisation, il lui est imposé une mutation avec prise d'effet au 1er septembre 2024 sur le site de [Localité 4] de [Localité 5] que Mme [C] refuse en date du 30 août 2024 pour raison familiale. Mme [C] ne perçoit plus de rémunération depuis le 1er septembre 2024. Par courrier en date du 24 septembre 2024, la société informe Mme [C] que suite à une réorganisation de leurs sites, il lui est

Total nominal : 1 500 €Licenciement+8
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679

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01030

Cour d'appel

M. [T] [P] a été embauché le 2 janvier 1989 par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de marché, statut cadre, par la société [2], aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés [3] et [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef des ventes. La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique. Le 25 août 2021, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée le 13 septembre 2021. Le contrat de travail a pris fin le 24 septembre 2021. Le 3 décembre 2021, M. [T] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de la rupture conventionnelle.

Total nominal : 391 653 €Licenciement+14
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680

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00640

Cour d'appel

considérant que la société [2] rapportait la preuve de difficultés économiques justifiant le licenciement, sans qu'il ne soit établie l'existence d'une quelconque fraude, et ce, tout en retenant à chaque fois que l'obligation de reclassement individuel avait été respectée. Aussi, il n'apparaît pas qu'il existe une contestation sérieuse de l'autorisation donnée par l'inspection du travail de licencier M. [J], sachant qu'il lui a été proposé trois postes de reclassement qu'il a refusés et que dans le cadre des mesures transitoires prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, il a bénéficié d'une suspension de son contrat de travail lui ayant permis de signer un contrat à durée indéterminée avec le Grand port maritime de l'axe Seine le 7 juin 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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681

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00641

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [R] [X] de son désistement d'appel et à la société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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682

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/00642

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DONNE acte à Monsieur [T] [B] de son désistement d'appel et à la société [1], de son acceptation, DIT que le désistement d'appel est parfait, CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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683

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01065

Cour d'appel

par courrier recommandé avec accusé de réception. Vous avez refusé de vous positionner sur ce poste proposé, soit en nous retournant le coupon réponse, soit en ne donnant pas suite dans les délais impartis. Vous aviez accepté l'offre de reclassement temporaire que nous vous avions adressée pour occuper le poste de gardien, sur la période du 1er janvier au 31 mars 2022. Compte tenu du fait que cette mission avait vocation à se prolonger temporairement, nous avons été amenés à vous proposer de prolonger votre reclassement temporaire jusqu'au 30 juin 2022, ce que vous avez accepté. Aujourd'hui, nous faisons malheureusement le constat que nous n'avons pas d'autres postes disponibles et susceptibles de permettre votre reclassement au sein de notre Société ou du groupe [3] (...).' M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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684

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 26/01073

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 22/410 à 22/431 à 22/436, 22/438 à 22/441, 22/443 à 22/462 et 23/073 sous le premier numéro, - s'est déclaré incompétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements de MM. [M] et [D], les a renvoyés à mieux se pourvoir, - débouté MM. [D] et [M] de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer, - dit que les licenciements de MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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