Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.613
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • CDD / intérim • Primes / variable • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.613
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00350
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 350 F-D Pourv…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° Q 24-19.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 1°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de délégué syndical central CFTC intérim Manpower, 2°/ le syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 24-19.613 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige les opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], ès qualités et du syndicat national du travail temporaire CFTC, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), statuant en matière de référés, le 11 juillet 2023, le syndicat national du travail temporaire CFTC (le syndicat) a publié sur son site internet CFTC-Intérim Manpower un article intitulé « Manpower France : une entreprise parasitée par la gouvernance spéculative et financière de ses dirigeants », reprenant un avis rendu par le comité social et économique central (le comité) le 15 juin 2023 à l'occasion de sa consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. 2.
Le 27 octobre 2023, la société Manpower France (la société) a demandé à M. [I], délégué syndical central du syndicat (le délégué syndical), le retrait de cet avis du site internet du syndicat.
Le 31 octobre 2023, le délégué syndical a indiqué avoir supprimé les données chiffrées, ainsi que les noms des clients, et a conservé la publication ainsi modifiée. 3.
Le 3 novembre 2023, la société a formulé une nouvelle demande de retrait, refusée par le syndicat le 6 novembre suivant au motif qu'aucun élément confidentiel ne transparaissait dans l'avis expurgé publié. 4.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2023, la société a sollicité l'autorisation d'assigner le syndicat et le délégué syndical central à heure indiquée.
Le 16 novembre 2023, la société a assigné en référé le syndicat et le délégué syndical afin d'obtenir principalement le retrait de la publication du 11 juillet 2023.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et septième branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.