Code du travail
Article L. 2315-35 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2315-35
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.613
Cour de cassationtiers. 8. Aux termes de l'article L. 2315-3, alinéa 2, du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. 9. Aux termes de l'article L. 2315-35, le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité. 10.
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