Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-15.728

Arrêt du 25 mars 2026Pourvoi n° 22-15.728

Syndicat / organisation syndicale
Solution
Désistement
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 3 mars 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00314

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Désistement.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 mars 2026

Désistement

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° A 22-15.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026

La société PSA automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-15.728 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fédération nationale des travaillleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat CGT Peugeot Citroën [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au syndicat CGT de la métallurgie PCA Hordain, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au syndicat CGT PSA Charleville, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ au syndicat CGT des personnels de Peugeot usine mécanique de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 7],

6°/ au syndicat CGT des salariés des automobiles Peugeot Citroën de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 8],

7°/ au syndicat CGT des salariés du site Peugeot Citroën de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 9],

8°/ au syndicat CGT PCA Douvrin, dont le siège est syndicat CGT française de mécanique, [Adresse 10],

9°/ au syndicat CGT PCA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 11], [Localité 7] [Adresse 12],

10°/ au syndicat CGT PCA [Localité 8], dont le siège est [Adresse 13],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération nationale des travaillleurs de la métallurgie CGT et des syndicats CGT Peugeot Citroën Rennes [Adresse 14], CGT de la métallurgie PCA Hordain, CGT PSA Charleville, CGT des personnels de Peugeot usine mécanique de Valenciennes, CGT des salariés des automobiles Peugeot Citroën de Sept Fons, CGT des salariés du site Peugeot Citroën de Sochaux, CGT PCA Douvrin, CGT PCA Poissy et CGT PCA Tremery, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 2026, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société PSA automobiles, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 mars 2022, au profit de la fédération nationale des travailleurs de la métallurgie CGT et des syndicats CGT Peugeot Citroën Rennes [Adresse 3] Janais, CGT de la métallurgie PCA Hordain, CGT PSA Charleville, CGT des personnels de Peugeot usine mécanique de Valenciennes, CGT des salariés des automobiles Peugeot Citroën de Sept Fons, CGT des salariés du site Peugeot Citroën de Sochaux, CGT PCA Douvrin, CGT PCA Poissy et CGT PCA Tremery.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société PSA automobiles de son désistement de pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 1 avril 2026

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DésistementSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 3 mars 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00314
Identifiant source
69c384c8cdc6046d47dc4273

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