Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-19.287

Arrêt du 18 mars 2026Pourvoi n° 24-19.287

Syndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Riom · 25 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10251

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10251 F

Pourvoi n° K 24-19.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

L'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.287 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] et du syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Croix marine Auvergne Rhône Alpes et la condamne à payer à Mme [J] et au syndicat Sud santé sociaux du Puy-de-Dôme la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 mars 2026

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Décision attaquée
Cour d'appel de Riom · 25 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10251
Identifiant source
69bad132cdc6046d4719f7ca

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