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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-20.652

Date
18/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-20.652
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête du 27 mars 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire afin de faire défense à ce syndicat de participer à ces négociations.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: La société Manpower conteste la recevabilité du moyen.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Nanterre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° U 24-20.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ le syndicat CFTC intérim, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la fédération CFTC commerce et services, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 24-20.652 contre le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Fédération nationale de l'encadrement commerce et services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au syndicat national Solidaires des entreprises du travail temporaire - Solidaires SUD intérim, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au syndicat Printemps écologique, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ au syndicat CGT intérim, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la fédération commerces et services UNSA, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ au syndicat CNT Solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 12], 10°/ à la Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 13], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFTC intérim, de la fédération CFTC commerce et services, du syndicat Alliance ouvrière, du Syndicat commerce indépendant démocratique, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 septembre 2024, n° de RG 24/00042), au cours du mois de février 2023, la société Manpower France a engagé la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de ses institutions représentatives du personnel, prévu au cours du mois de novembre 2023. 2.

Au cours de ces négociations, se sont présentés des représentants de l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) et du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID). 3.

Par deux jugements du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a, d'une part déclaré que l'USGJ et le SCID ne peuvent être considérés comme syndicats intéressés à la négociation du protocole d'accord préélectoral au sein de la société (n° de RG 11-23-000586), d'autre part annulé le protocole d'accord préélectoral (n° de RG 11-23-001101). 4.

Le 24 février 2024, la société a engagé de nouvelles réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral, réunions auxquelles s'est présenté le représentant du SCID. 5.

Par requête du 27 mars 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire afin de faire défense à ce syndicat de participer à ces négociations. 6.

Le 30 avril 2024, la société a conclu avec six organisations syndicales représentatives un nouveau protocole d'accord préélectoral.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 7.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8.

Les syndicats CFTC intérim, Alliance ouvrière, SCID et la fédération CFTC commerce et services font grief au jugement de faire défense au SCID de participer de quelque façon que ce soit aux réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral et de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit déclaré comme ayant la qualité d'organisation syndicale intéressée à négocier le protocole d'accord préélectoral, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée au chef du dispositif du jugement RG n°11-23-000586 rendu le 18 décembre 2023 ayant déclaré les syndicats SCID et SGJ organisations syndicales non intéressées à la négociation étendait sa portée à la nouvelle négociation du protocole menée en 2024 après l'annulation du premier, quand ce jugement n'avait pour objet que de trancher les demandes afférentes à la négociation menée en 2023, le tribunal judiciaire a violé l'article 1355 du code civil ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice ; qu'en refusant de tenir compte de ce que lors de la négociation menée en 2024 pour la conclusion d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, le syndicat SGJ ne s'était pas présenté, pour limiter à la négociation menée en 2023 la portée du chef du dispositif du jugement RG n°11-23-000586 du 18 décembre 2023 ayant déclaré les syndicats SGJ et SCID non intéressés à la négociation reposant sur une collusion frauduleuse entre eux, quand pourtant cette absence constituait un événement venu modifier la situation reconnue antérieurement en justice faisant échec à l'autorité de la chose jugée par ce jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire a violé l'article 1355 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9.

La société Manpower conteste la recevabilité du moyen.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-20.652
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00204
Résumé source

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 septembre 2024, n° de RG 24/00042), au cours du mois de février 2023, la société Manpower France a engagé la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de ses institutions représentatives du personnel, prévu au cours du mois de novembre 2023. 2. Au cours de ces négociations, se sont présentés des représentants de l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) et du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID). 3. Par deux jugements du 18 décembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a, d'une part déclaré que l'USGJ et le SCID ne peuvent être considérés comme syndicats intéressés à la négociation du protocole d'accord préélectoral au sein de la société (n° de RG 11-23-000586), d'autre part annulé le protocole d'accord préélectoral (n° de RG 11-23-001101). 4. Le 24 février 2024, la…