Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée24 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6745

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-60.160

Cour de cassation

Vu les articles 7 bis du protocole du personnel marin d'exécution et 8 du protocole personnel marin officier du 1er août 1985 modifiant la convention collective des ports autonomes du 1er octobre 1969 dont l'applicabilité n'est pas discutée ; Attendu, selon ces articles, que les personnels marins d'exécution et officiers des ports autonomes sont représentés par des délégués représentant le personnel dans les conditions définies par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, distincts de leurs représentants élus à la commission consultative prévu par ces protocoles ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à voir ordonner au port autonome d'organiser l'élection des délégués du personnel pour les collèges marins

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6746

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44.847

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers, "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées".

6747

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.350

Cour de cassation

Le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu, en l'absence de dispositions légales contraires, en premier ressort. Il en résulte que le tribunal qui annule, dans un même jugement, les désignations d'un salarié en qualité de délégué syndical central, de représentant syndical au comité central d'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise européen statue, en vertu des dispositions des articles 35 et 40 du code de procédure civile, en premier ressort sur l'ensemble des chefs du dispositif dès lors que la décision s'appuie sur les mêmes faits pris de l'absence de représentativité du syndicat ayant procédé à ces désignations.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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6748

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-42.269

Cour de cassation

Sous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant qu'un syndicat avait désigné en qualité de délégué syndical un délégué du personnel suppléant, et que l'employeur n'avait pas contesté la désignation dans le délai de quinze jours, en a déduit que le mandat de délégué syndical ne prenait pas fin du fait de la cessation du mandat électif

6749

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.394

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que Mme X... justifiait de son adhésion au syndicat CGT, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation pourtant contestée par la société Orpea, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de litige, il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer une discrimination et susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement

6750

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-13.440

Cour de cassation

Il résulte des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 133-2 devenu l'article L. 2121-1 du code du travail que si des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que lors de l'exercice de prérogatives subordonnées à une condition de représentativité, les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations reconnues représentatives au plan national interprofessionnel n'auront pas à faire la preuve de leur représentativité, elles ne peuvent interdire aux syndicats non affiliés à l'une d'elles de prouver leur représentativité dans le cadre où ils entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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6751

Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, 07/01533

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur François X...est passé au coefficient 190 en juillet 1983 et au coefficient 215 en 1999. Monsieur François X...a adhéré au syndicat CGT en 1973 et a exercé les fonctions de délégué du personnel de 1997 à 2004 ; il est parti à la retraite en 2006. Le 26 août 2005, Monsieur François X...a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins de : - voir dire qu'il a été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 48. 942 € sur le fondement de l'article L. 412-2 du Code du travail, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 11. 294 € pour le préjudice moral subi et la perte de points de

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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6752

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.519

Cour de cassation

l'employeur de la convention collective applicable au sein de l'entreprise ; que dès lors, en faisant droit à la demande de l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris quant celle-ci, qui n'avait pas été partie en première instance, intervenait en cause d'appel pour solliciter à son profit une demande n'ayant pas été soumise à la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient allouer à l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sans rechercher si l'inobservation par la société TDLC des dispositions de la convention collective en matière de calcul et de paiement de complément d'indemnité journalière n'était…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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6753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.429

Cour de cassation

il résulte que la journée de solidarité qui était le lundi de Pentecôte en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail recodifié L. 3133-8, ne dépendait pas de l'accomplissement de la formalité du dépôt de l'accord auprès du service compétent, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ouest Production à verser à M. X... et aux autres salariés des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés pour la journée du 16 mai 2005, le jugement rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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6754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.424

Cour de cassation

il résulte des témoignages de MM. Y... et Z... que certains membres du collège désignatif n'auraient exprimé leur désaccord sur ce mode de scrutin que verbalement ; qu'en annulant cependant les élections des membres du CHSCT de la société Rabot Dutilleul Construction qui s'étaient déroulées le 6 juin 2007, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 236-5 et R. 433-3 du code du travail ; Mais attendu que s'il est possible de déroger par un accord unanime aux règles de droit commun en matière d'élections professionnelles, cet accord doit être exprès et non équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rabot Dutilleul Construction et M. A..., ès qualités, à payer à M.

Élections professionnellesRejet+1
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6755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.386

Cour de cassation

considérant que ces décisions avaient définitivement tranché la question du nombre de délégués syndicaux supplémentaires pour refuser d'examiner si le syndicat FO presse remplissait les conditions pour désigner M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'une illégalité n'est pas créatrice de droit ; que par application de l'article C3 de la convention collective nationale de la presse quotidienne régionale des ouvriers ou de l'article L.

6756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.447

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 devenus les articles L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2141-10 du code du travail ; Attendu que si le nombre de délégués syndicaux tels qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont pas cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés ; Attendu que pour débouter la société Corsair de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M.

Égalité de traitementCassation+3
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