Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée9 juillet 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6757

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.441

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 alinéas 1, 2 et 3, et L. 412-12 devenus les articles L. 2143-3, L. 2143-4 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 août 2007, l'Union locale des syndicats CGT du Lézignanais a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Lézignan-Corbières de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Toupargel et Agrigel ; que la société Toupargel a contesté cette désignation ; Attendu que pour dire valable la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de Lézignan-Corbières, le tribunal retient que cet établissement regroupe les sites de Lézignan-Corbières, Maureillan et Perpignan, qu'il a un effectif supérieur à

6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.459

Cour de cassation

par lettre du 14 juin 2007, le syndicat UNSA (le syndicat) a désigné M. X... comme délégué syndical au sein de l'Office des postes et telécommunications (OPT) qui a saisi le 2 juillet 2007 le tribunal de première instance de Papeete d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 11 de la délibération n° 91-032 du 24 janvier 1991, le syndicat fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la requête de l'Office ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions ni du jugement que le syndicat, qui s'était borné à invoquer le caractère tardif de la requête datée par erreur du 20 juillet 2007, ait invoqué l'absence d'assignation délivrée à son encontre dans le délai prévu par le texte susvisé ;

6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.475

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2007 ; que ce syndicat avait été reconnu représentatif dans deux établissements de l'entreprise qui en comporte treize ; que l'employeur a demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que la société Sécuritas France fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la représentativité doit être démontrée dans le cadre du périmètre dans lequel la désignation litigieuse a vocation à prendre effet ; que pour désigner un délégué syndical central d'entreprise, un syndicat doit donc être représentatif dans l'entreprise toute entière ; que méconnaît cette règle, en violation des articles L. 133-2 et L. 412-2 du code du travail, le jugement qui, ayant constaté que le syndicat UNSA ne

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.474

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 2007 "pour l'établissement de Tatex Express" ; que le même syndicat a désigné par lettre du 18 juillet 2007 MM. Y..., Z... et X... en qualité de délégués syndicaux "pour l'établissement de Tatex Express", que la société TAT Express qui avait contesté la première désignation par requête du 10 juillet 2007, a également contesté ces désignations le 28 juillet 2007 en alléguant que la fédération nationale des syndicats des transports CGT avait désigné le 3 juillet 2007 trois délégués syndicaux, en application de l'article 4-2 de l'accord sur le dialogue social du 19 mai 2005 dans l'entreprise TAT Express ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir refusé de statuer sur la demande d'annulation de la désignation de M.

6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.468

Cour de cassation

Le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple. Quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2246 du code civil attache à la citation en justice. Doit dès lors être cassé pour violation des articles L. 412-15, devenu l'article L.

6763

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.861

Cour de cassation

l'employeur avait nécessairement choisi dans le cadre de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, parmi les différentes options prévues par l'article 314 bis de la convention collective, et se prononcer sur l'incidence de l'externalisation de la brisure qui résultait de ce choix ; qu'en s'abstenant de toute constatation à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 314 bis de la convention collective précitée, et de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 2 juillet 2001 relatif à la réduction du temps de travail ; 3°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que les demandeurs au pourvoi, pour démontrer le non-paiement de la brisure conventionnelle, ont fait

6764

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.479

Cour de cassation

l'employeur soit condamné, par voie de conséquence de la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, à verser aux salariés une provision sur indemnité de requalification, et à poursuivre l'exécution du contrat de travail ; Mais attendu que les moyens qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le syndicat CGT SNECMA agissant pour le compte des neuf salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit. Le conseiller rapporteur le

6765

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 06-44.437

Cour de cassation

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu le premier alinéa de l'article L. 2261-10 de ce code, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.437) quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-40.799).

6766

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-44.124

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.

6767

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-40.799

Cour de cassation

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu le premier alinéa de l'article L. 2261-10 de ce code, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.437) quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-40.799).

6768

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 06-45.758

Cour de cassation

il résulte de cette disposition conventionnelle que l'employeur ne peut modifier le secteur géographique attribué à un visiteur médical sans l'accord de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Pfizer, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-4-1, alinéas 2 et 11, du code du travail, devenu L.

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