Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.459
Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-60.459
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01376
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article LP 25-1 modifiant la délibération 91-22 AT du 18 janvier 1991, le syndicat fait grief au jugement d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise et d'avoir annulé la désignation de M. X. comme délégué syndical.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat UNSA et M. X. aux dépens, le jugement rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 14 juin 2007, le syndicat UNSA (le syndicat) a désigné M. X... comme délégué syndical au sein de l'Office des postes et telécommunications (OPT) qui a saisi le 2 juillet 2007 le tribunal de première instance de Papeete d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 11 de la délibération n° 91-032 du 24 janvier 1991, le syndicat fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la requête de l'Office ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions ni du jugement que le syndicat, qui s'était borné à invoquer le caractère tardif de la requête datée par erreur du 20 juillet 2007, ait invoqué l'absence d'assignation délivrée à son encontre dans le délai prévu par le texte susvisé ; que dès lors, ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article LP 25-1 modifiant la délibération 91-22 AT du 18 janvier 1991, le syndicat fait grief au jugement d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise et d'avoir annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical ;
Mais attendu, d'abord, que la loi du pays n° 2007-05 du 6 octobre 2006 relative à une modification de la délibération n° 91-22 AT du 18 janvier 1991 et instituant un article LP 25-1 a été déclarée illégale par arrêt du Conseil d'Etat du 28 septembre 2007 (n°306515) ;
Et attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour l'appréciation souveraine des éléments soumis à l'examen du tribunal, dont il a pu déduire que le syndicat ne faisait pas la preuve de sa représentativité au sein de l'Office ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen soulevé d'office :
Vu l'article 13 de la délibération n° 91-23 AT du 18 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la loi n° 85-845 du 17 juillet 1986 et relative au statut juridique des syndicats ;
Attendu que le tribunal de première instance a condamné M. X... et le syndicat aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestations de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal de première instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat UNSA et M. X... aux dépens, le jugement rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens du syndicat UNSA et de M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01376
- Identifiant source
- 613726dacd58014677428be0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dacd58014677428be0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.
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