Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée24 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6769

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-40.387

Cour de cassation

l'employeur ou à son syndicat d'ouvrir les négociations qui s'imposaient avant le 16 décembre 2003, date précédant de quinze jours l'application envisagée pour les salariés de la BNPG de la convention collective nationale, alors que les conditions légales de cette application n'étaient pas remplies ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du fait que l'AFB représentait la BNPG dans les négociations, sans caractériser un manquement grave et délibéré imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque à payer un rappel de salaires, les arrêts rendus le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+3
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6770

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-11.411

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, devenu l'article L. 2132-3, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte qu'ils peuvent demander en référé les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite affectant cet intérêt collectif.

6771

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.167

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à

6772

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45.443

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 devenu L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 stipule "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 h et 5 h du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6773

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-60.433

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 alinéa 1, codifié sous le n° L. 2143-3 et R. 412-1 du code du travail, devenu l'article R 2143-1 ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que la société Hôtel Régina Paris (la société), qui exploitait initialement l'Hôtel Régina et l'Hôtel Majestic, a absorbé, en juin 1997, l'Hôtel Raphaël, ces trois hôtels constituant aujourd'hui trois établissements distincts; que M. Y... a été désigné comme délégué syndical par l'union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris (le syndicat), le 20 mars 1997 ; que par lettre du 5 juillet 2007, le syndicat a notifié au responsable de l'Hôtel Raphaël la désignation de Mme Z... en qualité de déléguée syndicale d'établissement ;

6774

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-60.444

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2007, le syndicat CFDT communication conseil culture entre loir et Loire (le syndicat CFDT) a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale existant selon lui entre les sociétés RDSL, Ramces et Data Mail ; que contestant l'existence d'une unité économique et sociale, la société Data Mail a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation du délégué syndical ; Attendu que M. X... et le syndicat CFDT font grief aux jugements d'avoir constaté l'absence d'unité sociale entre les trois sociétés et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, qu'une unité sociale est caractérisée par l'

6775

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-22.167

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11, devenu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurocopter signataire d'un accord relatif à la réduction du temps de travail a élaboré un calendrier prévisionnel pour l'année 2002 prévoyant notamment la fermeture de l'entreprise les semaines 1 et 52 ; qu'estimant que ce calendrier avait été établi pour imposer aux salariés la prise de congés en fraude des dispositions du code du travail relatives au chômage partiel, le syndicat CGT des salariés d'Eurocopter, non signataire de l'accord, a assigné la société et les syndicats afin que soit jugée irrégulière la fermeture de l'établissement de la Courneuve les 2, 3 et 4 janvier 2002 ; Attendu que l'arrêt…

6776

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-60.393

Cour de cassation

il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que le 7 juin 2007, le syndicat national SNHR CFTC a procédé à la désignation de celle-ci, que ledit syndicat était sous la tutelle depuis décembre 2006 de la Fédération générale CFTC des transports, ce qui a pour effet de rendre nulle la désignation faite le 25 juin 2007, Mme Y... ne pouvant être désignée par deux syndicats différents pour le même mandat ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état

6777

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-60.428

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2006, M. X... comme délégué syndical de l'unité économique et sociale (UES) reconnue par un précédent jugement du tribunal d'instance de Brest du 28 janvier 1988 entre le personnel sédentaire de l'établissement public industriel et commercial IFREMER dont l'objet est la recherche sur les océans (l'institut) et le personnel sédentaire du groupement d'intérêt économique GENAVIR, chargé de la gestion des navires et de leurs équipements et qui emploie également des marins ; que les organismes ont contesté cette désignation au motif qu'une UES ne peut être reconnue entre certaines catégories seulement de personnel dépendant de deux entités ; que la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service,

6778

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.535

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que dans ses propositions de mutation l'employeur avait pris l'engagement de satisfaire aux demandes de formation du salarié, destinées à favoriser son adaptation aux postes offerts ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande indemnitaire du salarié alors, selon le moyen : 1°/ que, dès lors que le statut du personnel des agents des industries électriques et gazières limite les possibilités de licenciement, le licenciement pour des motifs autres que ceux prévus statutairement n'est pas justifié ; que l'article 6 du statut et la circulaire Pers 846 limitent et réglementent les possibilités de licenciement ; qu'

6779

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 06-46.000

Cour de cassation

Dès lors que l'employeur n'est tenu de verser une rémunération à un salarié qui n'est pas en mesure d'accomplir son travail que si des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles lui en font obligation et que tel n'est pas le cas de l'article 3.1.3 de l'annexe I du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991, permettant à un membre du personnel navigant de ne pas exécuter ses fonctions en raison d'une déficience qu'il ressent, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui condamne l'employeur à payer le salaire retenu au titre d'une journée pendant laquelle un membre du personnel navigant commercial n'a pas effectué son service, en invoquant les dispositions de ce décret

6780

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.365

Cour de cassation

il résulte du second, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salarié, l'arrêt énonce que pour le calcul des indemnités de congés payés du salarié en application de l'accord collectif, il convient de rechercher le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par

Salaire / rémunérationCassation+4
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