Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée5 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.696

Cour de cassation

par courrier du 13 janvier 1994 auquel aucune réponse n'avait été apportée et ce malgré les nombreuses demandes d'explications qu'elle avait formulées par l'intermédiaire du syndicat ; que pour écarter ce grief et décider que la violation par l'employeur de la disposition statutaire susvisée n'était pas établie, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait de ce courrier que Mme X... avait connaissance de ce que le choix négatif qui avait été exprimé résultait "du fait de ne pas avoir pu juger de mon professionnalisme à cause de mes nombreuses absences" et "de ce que ses absences répétées - quoique justifiées - perturbaient l'organisation du service" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de ses motifs que l'employeur

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.366

Cour de cassation

Selon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L.

6783

Cour d'appel de Bordeaux, 3 juin 2008, 07/01620

Cour d'appel

ci-dessus, si le Conseil de Prud'hommes de Libourne a pris acte, dans la procédure no 00/00082, par jugement du 10 décembre 2002, de ce désistement d'instance et d'action à l'encontre notamment de la S.A. CB, il convient de constater que ce désistement est intervenu postérieurement aux licenciements en litige et à la seconde saisine de la même section du Conseil de Prud'hommes de prétentions du chef du licenciement et que les deux instances n'ont pas été jointes, alors que les demandes, bien qu'étant différentes, dérivaient d'un même contrat de travail, la S.A. CB étant partie aux deux procédures. Dès lors, il en résulte, étant observé que le courrier de désistement du salarié ne vise en référence aucun numéro de rôle, mais uniquement les sociétés adverses, que Monsieur X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.347

Cour de cassation

l'employeur se bornait à se prévaloir, de manière inopérante, d'une décision ministérielle relative au cadre de la désignation des membres des comités d'établissements ; que, dès lors, en relevant d'office le moyen d'annulation pris de ce que, à l'exception de la condition d'effectif, le site de Rivery ne remplissait pas les conditions de l'article L.

6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.306

Cour de cassation

par courrier du 15 mars 2007, signé par M. X..., son secrétaire général adjoint, la fédération des employés et cadres FO a notifié aux sociétés CCR et CCR gestion la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale "CCR-société CCR gestion" ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés CCR et CCR gestion font grief au jugement d'avoir dit que la désignation de M. Y... était régulière en la forme, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule qualité de secrétaire général d'un syndicat ne suffit pas à établir que ce dernier a qualité pour procéder à la désignation de délégués syndicaux ; qu'en affirmant que M. Serge X..., secrétaire général adjoint de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière,

6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.385

Cour de cassation

par courrier du 29 mars 2007, l'union locale CGT commerces et services avait informé la société Grand frais gestion de la désignation de Mme X..., salariée du GIE du Sec Bron, en qualité de déléguée syndicale au sein d'une unité économique et sociale existant entre cette société et les groupements d'intérêt économique du Sec Bron, des 7 Chemins, des Muriers et de la Route de Frans ; qu'en ne s'assurant pas que cette désignation avait été notifiée à chacun des représentants légaux de ces GIE, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du code du travail (ancien) devenu L. 2143-3 du code du travail (nouveau) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que les GIE aient

6787

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.376

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi contre le jugement du tribunal d' instance de Marseille a été formé oralement le 6 juillet 2007 au greffe de ce tribunal par Me Z..., avocat, qui a justifié d' un pouvoir spécial délivré le même jour, d' une part par Mme X..., et d' autre part, par le syndicat ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l' article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles 1er, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen, les articles L. 411- 11, alinéa 1 et 2, devenus l' article L. 2143- 3, et L. 412- 14 cinquième alinéa devenu L. 2143- 11 du code du travail ; Attendu que la société d' économie mixte Marseille Habitat (la société) a demandé l' annulation de la désignation de Mme X...

Égalité de traitementCassation+3
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6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.342

Cour de cassation

par lettre reçue par l' employeur le 28 février 2007 ; que le syndicat a confirmé cette désignation par lettre du 15 mars 2007 ; que l' employeur l' a contestée ainsi que les désignations ultérieures de M. X... Y... comme délégué syndical central Sécurifrance et de M. Z... comme délégué syndical supplémentaire de l' établissement de Paris ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... Y... pour le syndicat CGT Sécurifrance soulevé d' office après avis donné aux parties : Vu l' article 999 du code procédure civile ; Attendu que M. X... Y... n' a pas justifié des dispositions statutaires l' habilitant à représenter le syndicat en justice, et qu' il ne résulte pas de la déclaration de pourvoi qu' il a justifié, dans le délai pour former pourvoi, d' un pouvoir spécial délivré par ce syndicat ;

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-46.010

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 2001, MM. X... et E... étant nommés administrateurs judiciaires ; que le tribunal a homologué un plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise d' une partie des contrats de travail ; que les salariés qui n' ont pas été repris ont été licenciés le 19 novembre 2001 après autorisation administrative pour Mme Y..., M. Z..., M. A... et Mme B..., salariés protégés ; que M. A..., Mme B..., Mme C... et Mme D... ont adhéré à une convention d' allocation spéciale du Fond national de l' emploi ; que ces salariés qui n' avaient pas bénéficié de la réduction du temps de travail prévue par l' accord du 27 janvier 1997, ont saisi la juridiction prud' homale de demandes en rappel d' heures supplémentaires en application de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-45.324

Cour de cassation

il résulte des articles L. 412-2 et L. 122-45, alinéa 4, du code du travail qu'il et interdit à l'employeur de prendre des mesures à l'encontre d'un salarié en raison de ses activités syndicales ; que l'activité syndicale ne se limite pas à l'exercice d'un mandat syndical, en sorte qu'un salarié peut exercer une activité syndicale sans être investi d'un mandat, ou antérieurement à sa désignation en tant que délégué syndical ; qu'en retenant, pour écarter la discrimination dont faisait état M. X..., l'existence d'insuffisances professionnelles à l'encontre de M. X...

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-46.403

Cour de cassation

Les dispositions d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur. Ne peut donner lieu à sanction le non-respect par un représentant syndical d'une clause d'un accord d'entreprise conclu au sein de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC) qui exclut la distribution individuelle de tracts bureau par bureau alors que le décret du 3 avril 1985 applicable au personnel de l'OPAC ne prévoit aucune restriction aux modalités de distribution des documents d'origine syndicale aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, hors le cas d'atteinte au bon fonctionnement du service, ce qu'il appartient au juge de vérifier dans chaque cas d'espèce

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.044

Cour de cassation

Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

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