Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.444

Arrêt du 11 juin 2008Pourvoi n° 07-60.444

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01133

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du tribunal qui a estimé qu'aucun élément de preuve de l'existence d'une unité sociale entre les trois sociétés n'était apporté; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 07-60.444, n° W 07-60.445 et n° X 07-60.446 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Dreux, 2 novembre 2007), que par courrier du 30 août 2007, le syndicat CFDT communication conseil culture entre loir et Loire (le syndicat CFDT) a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale existant selon lui entre les sociétés RDSL, Ramces et Data Mail ; que contestant l'existence d'une unité économique et sociale, la société Data Mail a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation du délégué syndical ;

Attendu que M. X... et le syndicat CFDT font grief aux jugements d'avoir constaté l'absence d'unité sociale entre les trois sociétés et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, qu'une unité sociale est caractérisée par l'existence d'une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, peu important les différences pouvant exister entre les personnels ; que les exposants avaient fait valoir que les sièges sociaux et les locaux dans lesquels le personnel des trois sociétés travaillait se trouvaient au même endroit ; qu'il existait des services communs, qu'il existait une imbrication des moyens de production qui étaient utilisés en commun, que des salariés de l'une des sociétés intervenaient pour les autres sociétés, que le chef comptable de la société RDSL était également le chef comptable de la société Data Mail, qu'un salarié de la société Ramces assurait le remplacement de la secrétaire de direction de la société RDSL et que les salariés relevaient de la même branche professionnelle ; qu'en ne recherchant pas si ces indices permettaient de caractériser une unité sociale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du tribunal qui a estimé qu'aucun élément de preuve de l'existence d'une unité sociale entre les trois sociétés n'était apporté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procéudre civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01133
Identifiant source
613726d4cd58014677428904

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d4cd58014677428904.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.