Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.393

Arrêt du 11 juin 2008Pourvoi n° 07-60.393

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01129

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Catering aérien développement et la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente (CFTC-CSFV) et Mme X... ont saisi le tribunal d' instance pour demander l'annulation de la désignation de Mme Y... comme déléguée syndicale centrale faite le 25 juin 2007 par le syndicat CFTC transports ;

Attendu que pour constater que Mme X... avait été valablement désignée en qualité de déléguée syndicale centrale le 6 février 2003 par les syndicats CFTC-CSFV et annuler le mandat de Mme Y... comme déléguée syndicale centrale, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que le 7 juin 2007, le syndicat national SNHR CFTC a procédé à la désignation de celle-ci, que ledit syndicat était sous la tutelle depuis décembre 2006 de la Fédération générale CFTC des transports, ce qui a pour effet de rendre nulle la désignation faite le 25 juin 2007, Mme Y... ne pouvant être désignée par deux syndicats différents pour le même mandat ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01129
Identifiant source
613726d4cd58014677428900

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