Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée10 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6409

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 décembre 2009, 08/02038

Cour d'appel

considérant que le refus d'appliquer ce taux horaire pour les frais de déplacement causait un préjudice certain aux intérêts collectifs de la profession, il a alloué au syndicat CGT une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. Il a en revanche débouté la salariée de ses autres demandes à l'exception de l'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile accordée pour 600 euros, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts. Mlle [E] [N] et le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée CGT ont régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rappel de salaire sur le

Condamnation : 9 010 €Contrat de travail+9
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6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991

Cour de cassation

il résulte de l'analyse de l'article L. 782-7 du contrat de travail que les gérants non salariés tels que Mme X... bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; que la SAS CASINO a par le non respect de ses obligations envers une personne en état de grossesse et de ce fait protégée, provoqué un trouble manifestement illicite, il y a lieu de dire que cette suspension doit être annulée ; Sur les autres demandes ; que, par cette rupture du contrat de cogérance, M. et Mme X... se sont trouvés privés des commissions attachées à leur travail, il y a lieu d'ordonner le règlement des commissions dues, à hauteur du minimum conventionnel du jour de la suspension de leur contrat au jour de leur réintégration ;qu'il a été jugé que les époux X...

6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 2005 (ci-après l'accord collectif national) ; que Mme X... a été, par application de l'article 37 de l'accord collectif national, élue membre titulaire du comité d'établissement et désignée comme déléguée syndicale par le syndicat CGT ; qu'ayant reçu le 20 avril 2007 une lettre de rupture de son contrat, elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que soit constatée, en raison de l'absence de l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la nullité de la rupture du contrat pour non-respect du statut protecteur des délégués syndicaux et des représentants du personnel, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce que soit ordonné le paiement de sa rémunération jusqu'à la réintégration ;

6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.004

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... embauché le 1er septembre 1970 dans un emploi de mécanicien APR 1, n'a bénéficié que d'une augmentation d'échelon en cours d'année 1974 au grade d'APR 2, et que sa carrière n'a plus connu aucune progression depuis vint-quatre ans ; qu'il compare l'évolution de sa carrière à celle des 79 salariés du groupe classés APR2 en 1980 dont seuls 14 (17 %) n'ont bénéficié d'aucune promotion, ou aux 384 salariés classés APR 2 dont il demande à connaître l'évolution de carrière, ou encore aux 15 salariés de l'entreprise embauchés au coefficient APR 1 dont 10 ont une qualification supérieure à la sienne, en précisant que sur les cinq ayant comme lui stagné au grade APR 2, deux (M. Y... et M. L...) ont une faible ancienneté, M.

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.003

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... embauché le 1er septembre 1976 dans un emploi de mécanicien APR 1, n'a bénéficié que d'une augmentation d'échelon en cours d'année 1983 au grade d' APR 2, et que sa carrière n'a plus connu aucune progression depuis vingt-quatre ans ; qu'il compare l'évolution de sa carrière à celle des 79 salariés du groupe classés APR2 en 1980 dont seuls 14 (17 %) n'ont bénéficié d'aucune promotion, ou aux 384 salariés classés APR 2 dont il demande à connaître l'évolution de carrière, ou encore aux 15 salariés de l'entreprise embauchés au coefficient APR 1 dont 10 ont une qualification supérieure à la sienne, en précisant que sur les cinq ayant comme lui stagné au grade APR 2, deux (M. Y... et M. Z...) ont une faible ancienneté, M.

6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.002

Cour de cassation

l'employeur, M. X... disposait de la polyvalence nécessaire pour occuper le niveau conventionnel de « technicien d'atelier » aux motifs inopérants que « sa demande ne tend qu'à rétablir une égalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare, et non à obtenir la classification correspondant aux fonctions exercées », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant que la différence entre le salaire perçu et celui que M. X...

6415

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.235

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le CER a décidé unilatéralement de mettre fin à la mise à disposition de Madame X... ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail entre Madame X... et le CER entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE lorsque la personne morale de droit privé avec laquelle le salarié est lié par un contrat de travail prend l'initiative de mettre fin au détachement ou à la mise à disposition, cette mesure s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse ;

6416

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.489

Cour de cassation

l'employeur, et peu important que l'agent ait exercé son droit de grève en cours de service à une heure postérieure à celle de la prise de celui-ci, les sanctions décidées à son encontre ne sont pas justifiées ; ALORS QU' en application de l'article L.2512-3 du code du travail, si aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être effectuée à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif, c'est à la condition que cet agent ait rejoint le mouvement de grève au début d'une de ses prises de service incluses dans cette période ; qu'à défaut, l'agent qui se joint au mouvement de grève à n'importe quel moment de son service se rend coupable d'une absence irrégulière prohibée par ce texte ;

6418

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.243

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132 1 et L. 2141 5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la Fondation de santé des étudiants de France (FSEF) depuis 1975, a exercé depuis son embauche diverses activités syndicales ; que se plaignant, d'une part, d'un harcèlement moral que lui faisait subir son supérieur hiérarchique depuis avril 2003, et d'autre part, d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière depuis son entrée dans la Fondation, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes en 2005 ; que la cour d'appel a accueilli ses demandes au titre du harcèlement moral mais a rejeté celles au titre de la discrimination syndicale ; Attendu que pour dire que la discrimination syndicale n'était pas

6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.028

Cour de cassation

il résulte de l'extrait Kbis en date du 26 avril 2005 versé aux débats, que la société Alcatel Business Systems est une société anonyme ayant un capital de 147.897.255 ; que la société ABS comprend trois sites : Colombes, Brest et Illkirch ; que M. X... produit régulièrement aux débats les pièces suivantes (…) ; attendu que d'une part, la société employeur a traversé, au moment du licenciement de M. X..., des difficultés économiques réelles incontestables et perdurant sur plusieurs années, affectant l'ensemble du groupe Alcatel qu'elle a été conduite à se séparer de nombreux salariés, et ce depuis 2001 ; que le salarié justifie avoir, par l'intermédiaire de son conseil, fait sommation à la société ABS de lui communiquer, notamment le livre d'entrées

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