Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée16 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6397

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-8 du code du travail, 641 et 642 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Auchan, a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT selon lettre remise en main propre le 26 décembre 2008 ; Attendu que pour dire la société Auchan forclose en sa contestation de la désignation, le tribunal d'instance énonce que l'employeur a eu connaissance de la désignation de M. X... le 26 décembre 2008 ; qu'il a contesté cette désignation par une lettre parvenue au greffe le 12 janvier 2009 soit plus de quinze jours après le 26 décembre 2008 ; Attendu cependant que le délai prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail étant exprimé en jours, il ne commence à courir qu'à

6398

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-40.132

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges d'appel qu'à la date du licenciement, le salarié ne bénéficiait plus de la protection de six mois attachée au premier salarié, non membre d'une organisation syndicale, à demander l'organisation d'élections ; que la cour d'appel qui a pourtant estimé que l'employeur devait surseoir à la notification du licenciement dans l'attente de l'autorisation administrative n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 1332-2 et L. 2411-6 du code du travail ;" Mais attendu que le délai d'un mois prévu par l'article L. 1333-2 du code du travail court à compter du jour de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ; que l'annulation

6399

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.162

Cour de cassation

l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé qu'elle avait au moins deux établissements distincts, en se fondant sur une motivation inopérante tirée de l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, de la différence existant entre l'activité minière et l'activité d'usine, ainsi que de l'implantation géographique différente des divers centres, sans rechercher si au moins deux communautés de travail, susceptibles de générer des revendications distinctes, existaient en son sein a privé sa décision de base légale au regard de l'article LP 323-26 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu que le tribunal a relevé qu'aux termes

Élections professionnellesRejet+2
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6400

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X..., intervenu le 3 janvier 2000 après la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail du 27 décembre 1999, avait été prononcé en violation du statut protecteur, qu'il était nul et lui allouer de ce chef une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant une période de protection de douze mois ainsi qu'une indemnité réparant le caractère illicite du licenciement, l'arrêt retient qu'en annulant la décision de l'inspecteur du travail, le ministre a considéré que l'intéressé était toujours salarié protégé à la date de la demande d'autorisation du licenciement, ce que le tribunal administratif et la

6401

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.201

Cour de cassation

par lettre datée du 3 décembre 2008 que l'entreprise a été avisée de la désignation ; Attendu qu'il s'ensuit que la désignation de M. X..., qui n'est pas régulière, doit être annulée ; ALORS D'UNE PART QUE le Tribunal ayant constaté que le tribunal que le syndicat avait une existence légale ne pouvait déduire de l'absence de production de la délibération modifiant l'adresse du siège social du syndicat l'irrégularité de la désignation. En procédant ainsi, le tribunal a privé de base légale sa décision. Le jugement critiqué est dès lors dénué de tout fondement légal. ALORS D'AUTRE PART QUE le Tribunal qui n'a pas contesté que le conseil du syndicat était régulièrement habilité pour procéder à la désignation, ne pouvait déduire d'un

Représentant de section syndicaleCassation+1
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6402

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.773

Cour de cassation

l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Madame X... ne produit aucun élément attestant de l'organisation générale et du fonctionnement du service juridique auquel elle appartenait ; que seuls sont versés aux débats des courriers émanant de Madame X... et du secrétaire général de l'UD FO 91, parfois cosignataire avec le responsable juridique, ainsi que des photocopies de son agenda relatif à l'époque litigieuse ; qu'ainsi un courrier du 30 novembre 1998 du secrétaire général énonce : « Chère camarade, nous faisons référence à la commission exécutive de l'Union Départementale du 28 septembre 1998 et à notre courrier du 9 novembre 1998 où nous t'avions demandé un état des affaires que tu traites.

6403

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.149

Cour de cassation

Une contestation qui porte sur la durée des mandats issus des élections qui se sont déroulées en application d'un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n'est recevable que si elle est introduite dans le délai de quinze jours suivant ces élections. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, saisi en 2009 d'une contestation relative à l'organisation de l'élection pour le renouvellement des membres de la délégation unique du personnel au terme de leur mandat fixé à deux ans par le protocole d'accord préélectoral signé en 2007 ayant organisé leur élection, a déclaré cette contestation forclose

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6404

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.156

Cour de cassation

Les modalités de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et il n'appartient en conséquence qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT

Élections professionnellesCassation+1
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6405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.118

Cour de cassation

Si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat.

6406

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise de la société Alma Consulting Group du 27 mars 2002 modifié par avenant du 9 septembre 2003 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le dernier prévoit qu'il sera versé au salarié pendant toute la durée de l'engagement de non-concurrence (24 mois), selon le calcul le plus favorable, 1/12e de 25 % de la partie fixe annuelle brute de sa rémunération, ou 1/12e de 20 % de la moyenne des douze derniers mois de sa rémunération globale annuelle ; Attendu que pour

6407

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.603

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, l'employeur ne peut en aucun cas s'arroger le pouvoir de réquisitionner les salariés grévistes. Il en résulte qu'un employeur ne peut prévoir, dans le règlement intérieur de l'entreprise, la réquisition d'un salarié gréviste même pour assurer un service minimum de sécurité. Viole l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ensemble l'article L.

6408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 décembre 2009, 09/06156

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [N] a été engagée par la société BRINK'S SECURITY SERVICES à compter du 23 octobre 2003 en qualité d'opérateur de sûreté qualifié ; qu'elle travaillait selon un horaire mensuel de 151, 67 heures, avec cette précision qu'à compter de l'année 2000, un accord d'entreprise, conclu le 7 décembre 1999, a introduit l'annualisation du temps de travail, en vertu duquel la durée annuelle de travail -et par conséquent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires- furent fixés à 1607 heures ; qu'à compter du 19 mars 2009, le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY qui a repris le marché de l'aéroport d'[6] Ouest dont la société BRINK'S SECURITY SERVICES était jusqu'alors titulaire ;

Condamnation : 990 €Contrat de travail+8
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