Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-60.120

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° V 18-60.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique (STOP) cogetra NC, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Edith Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société STHNC complexe Nouvata parc, dont le siège est [...] , 2°/ à la Confédération générale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (COGETRA NC), dont…

2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712

Cour de cassation

considérant que les seuls capitaux propres de la SCS MHCS devant venir en déduction des bénéfices à hauteur de 5 % qui devaient être calculés au prorata des 10 jours suivant la fusion dont ils estimaient la date au 21 décembre 2009, tandis qu'ils considéraient que les bénéfices à prendre en compte étaient ceux réalisés par chacune des sociétés absorbées. L'article D 3324-4 du code du travail dispose qu'en cas de variation du capital au cours de l'exercice, les capitaux propres pour le calcul de la participation sont calculés prorata temporis ; cependant, les effets de la fusion ayant été fixés entre les sociétés absorbante et absorbées, au plan comptable et fiscal au 1er janvier 2009, il n'est pas établi de variation effective du capital de MHCS

2931

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 janvier 2019, 16/03696

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - dit et jugé que l'action en contestation du licenciement est irrecevable, de même que l'action pour harcèlement moral ainsi que pour discrimination. - laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z] [R]. Vu la notification de ce jugement le 27 juin 2016. Vu l'appel interjeté par [Z] [R] le 21 juillet 2016. Vu les conclusions de l'appelante notifiées le 06 février 2017 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - condamner la société Kantar à régler à Mme [R] les sommes suivantes : - 35 000 euros de dommages et

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 18-40.041

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Article L. 2411-8 - Interprétation jurisprudentielle constante - Incompétence négative du législateur - Principe de participation des salariés à la détermination de leurs conditions de travail - Principe de responsabilité - Droit de propriété - Principe d'égalité devant la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+7
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2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.769

Cour de cassation

L'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 prévoit que quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié et qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, le salaire du salarié est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service.

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-28.330

Cour de cassation

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les articles L. 3142-3 et R. 1455-12, 2°, du code du travail le conseil de prud'hommes qui, saisi d'un différend dans la prise de congés pour événement familiaux, dit que la formation n'a pas le pouvoir d'apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé sollicité, alors qu'il lui appartenait, dans l'exercice des pouvoirs dont dispose la juridiction au fond, de trancher le différend qui lui était soumis en statuant par une ordonnance en la forme des référés ayant l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-14.327

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par Mme X... que la salariée était saisie par un mail intitulé « fiche de mission » envoyé par la société Ubiqus 1 à 15 jours, le plus souvent entre 2 et 5 jours avant la réalisation de ladite mission, Mme X... se rendait à la réunion indiquée par la fiche et adressait ensuite à son employeur un document intitulé « retour de mission » dans lequel elle indiquait le temps effectivement consacré à la réunion, qui était pris en compte dans le contrat établi postérieurement afin de déterminer la rémunération ; ( .) que sur les périodes entre deux contrats à durée déterminée, dites périodes interstitielles, sur les documents de retour de mission, produits par Mme X..., figure une mention que celle-ci a toujours renseignée, et qui l'interroge sur ses dates de prochaine disponibilité ;

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.880

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.879

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-17.639

Cour de cassation

vu les articles L 2261-15 et 2261-16 du code du travail, l'avenant n°196 de la Convention Collective 3116 n'a pas été signé par le syndicat SNAPEI ; que cet avenant n'a pas fait l'objet d'une extension par arrêté du Ministère chargé du travail ; que l'extension d'un avenant de Convention Collective se distingue de son agrément en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement alors que le second a pour effet de rendre la Convention Collective applicable aux parties signataires et, d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres ; que l'avenant 292 de la Convention Collective ne concerne pas les infirmières ;

2939

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 janvier 2019, 16/02098

Cour d'appel

Vu le jugement du 21 avril 2016 rendu en formation départage par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - pris acte de ce que le syndicat SCID/CFDT ne formule plus aucune demande à l'encontre de la SAS Monoprix - débouté les parties de leurs demandes - dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamné Mme [N] [Z] aux dépens. Vu la notification de ce jugement le 21 avril 2016. Vu l'appel interjeté par Mme [N] [Z] le 09 mai 2016. Vu les conclusions de Mme [Z] notifiées le 28 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - la recevoir en son appel ; y faire droit ;

Condamnation : 18 000 €Licenciement+20
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2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-27.124

Cour de cassation

Selon l'article L.1222-7 du code des transports issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; en cas de grève les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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