Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-60.120

Arrêt du 30 janvier 2019Pourvoi n° 18-60.120

Non publiéDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00145

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que le tribunal de première instance a retenu à bon droit, en application des articles Lp 323-24, Lp 341-25 et Lp 342-53 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, que la COGETRA-NC était représentative comme figurant sur la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau interprofessionnel dans le secteur privé et que l'existence de la section syndicale était établie par la désignation d'un délégué syndical.
  • Réponse: Attendu que la liste litigieuse a été déposée en vue des élections professionnelles au sein de la société qui ont été annulées par le tribunal de première instance; que ce chef du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal de première instance de Nouméa
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° V 18-60.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le Syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique (STOP) cogetra NC, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme Edith Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société STHNC complexe Nouvata parc, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Confédération générale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (COGETRA NC), dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme Anne-Marie A..., domiciliée société STHNC complexe nouvata parc, [...] ,

défenderesses à la cassation ;

En présence :

1°/ de l'Union syndicale des travailleurs Kanaks et des exploités (USTKE), dont le siège est [...] ,,

2°/ de la Confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie Force ouvrière (CSTC-FO), dont le siège est [...] ,

3°/ de l'Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC), dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 19 mars 2018), que, jusqu'en 2015, l'Union confédérale des syndicats affiliés d'Océanie (UCSAO), à laquelle appartient notamment le Syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique (STOP), était affiliée à la Confédération générale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (COGETRA-NC) ; que, par décision du 28 octobre 2015, validée par l'assemblée générale de la COGETRA-NC le 27 novembre 2015, le bureau de la COGETRA-NC a exclu l'UCSAO ; que des élections professionnelles ont eu lieu au sein de la société STHNC complexe Nouvata parc (la société) les 22 juin 2017 et 6 juillet 2017 ; que le STOP et un autre syndicat affilié à la COGETRA-NC, l'USGCINC, ont déposé des listes de candidats ; que la COGETRA-NC a désigné Mme A... en qualité de délégué syndical en remplacement de Mme Z..., qui avait été désignée par le STOP ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le STOP et Mme Z... font grief au jugement de ne pas avoir annulé la liste des candidats présentée par la COGETRA-NC, alors, selon le moyen, que la COGETRA-NC, n'étant pas représentative au sein de la société, ne pouvait présenter de liste de candidats et que l'application des dispositions du règlement intérieur de cette confédération conduisait à exclure la liste qu'elle présentait par l'intermédiaire de l'USGCINC ;

Mais attendu que la liste litigieuse a été déposée en vue des élections professionnelles au sein de la société qui ont été annulées par le tribunal de première instance ; que ce chef du dispositif du jugement n'étant pas contesté par le pourvoi, le moyen est sans objet ;

Sur le second moyen :

Attendu que le STOP et Mme Z... font grief au jugement de ne pas avoir annulé la désignation de Mme A... en remplacement de Mme Z..., alors, selon le moyen, que la COGETRA-NC, n'étant pas représentative au sein de la société, n'ayant pas constitué de section syndicale, ne pouvait désigner de délégué syndical et que l'application des dispositions du règlement intérieur de cette confédération conduisait à exclure la désignation de Mme A... en remplacement de Mme Z... ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal de première instance a retenu à bon droit, en application des articles Lp 323-24, Lp 341-25 et Lp 342-53 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, que la COGETRA-NC était représentative comme figurant sur la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau interprofessionnel dans le secteur privé et que l'existence de la section syndicale était établie par la désignation d'un délégué syndical ;

Attendu, ensuite, que le tribunal a constaté qu'aucune disposition des statuts de la confédération ne s'opposait à la désignation par celle-ci d'un délégué syndical en remplacement du délégué syndical désigné par le syndicat s'étant désaffilié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00145
Identifiant source
5fca7925edc37a671a3bfc53
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7925edc37a671a3bfc53.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2019.

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