Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.647

Cour de cassation

l'employeur doit émaner du syndicat c'est à dire de la fédération nationale et non pas de la section; qu'il sera d'ailleurs observé que Monsieur Y... fournit le courrier adressé le 31 janvier 1997 par la section à la fédération nationale pour que le secrétaire national fasse établir les désignations des délégués du personnel; que pour autant la désignation formelle par cette fédération n'est pas produite ; Qu'en outre, par application de l'article L 2411-3 du code du travail la protection du salarié n'est déclenchée que par la notification dans les conditions prévues par les articles L 2143-7 et D 2143-4 de la désignation c'est à dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé mentionnant le nom et le prénom du délégué et le niveau de désignation;

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.461

Cour de cassation

Vu les conclusions de la SAS DISTRIBUTION SERVICES IKÉA France du 05/09/2016 ; Vu les explications des parties ; Vu le procès-verbal de l'audience du 22/09/2016 ; Auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions respectives ; Vu l'article R. 1455-5 du Code du Travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Vu l'article R.

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.259

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire ne peut être fondée sur les modifications alléguées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Qu'en second lieu, la salariée fait valoir qu'elle est victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale, et ceci en raison de la demande faite à l'employeur d'organiser des élections des représentants du personnel dans l'entreprise, l'employeur projetant de la licencier sur des motifs fallacieux et procédant à sa mise à l'écart ; Que toutefois, et pas plus qu'en première instance, la salariée ne démontre avoir eu une activité syndicale au sein de l'entreprise, et ce alors qu'elle n'est pas à l'origine de la demande d'élection des représentants du

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.329

Cour de cassation

l'employeur, peu important ses activités annexes et les fonctions exercées par le salarié ; qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté 26 juillet 2011 n'est pas applicable, après avoir uniquement relevé que l'employeur exerçait également, sur le marché en cause, une activité d'entretien d'espaces verts et de maintenance électrique et que les salariés concernés n'étaient certainement pas affectés au seul entretien des locaux à temps complet, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de cette convention collective, intégrant l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de…

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.328

Cour de cassation

l'employeur, peu important ses activités annexes et les fonctions exercées par le salarié ; qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté 26 juillet 2011 n'est pas applicable, après avoir uniquement relevé que l'employeur exerçait également, sur le marché en cause, une activité d'entretien d'espaces verts et de maintenance électrique et que les salariés concernés n'étaient certainement pas affectés au seul entretien des locaux à temps complet, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de cette convention collective, intégrant l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de…

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.990

Cour de cassation

il résulte des termes employés que, le 6 juillet 2006, le conseil fédéral a pris la décision non pas de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre d'Albert Y... mais de mettre fin sans aucune ambiguïté à ses fonctions de responsable de la formation, sans qu'aucune référence ne soit faite à ses fonctions syndicales, et de procéder dans le même temps à son remplacement immédiat, ce dont il se déduit que la décision de rompre le contrat de travail a bien été prise dès le 6 juillet avant même d'avoir recueilli ses explications lors de l'entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 13 juillet ; Que le licenciement pour faute grave notifié ultérieurement par lettre en date du 25 juillet 2006 est par conséquent privé de cause réelle et sérieuse ».

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-11.899

Cour de cassation

Vu les articles L. 2326-2, R. 2324-24 et R. 2314-28 du code du travail, alors applicables ; Attendu que pour dire irrecevable le recours sur l'irrégularité des listes du second tour, le jugement retient que le syndicat CFDT critique le fait que les dépôts des candidatures ont été faites au second tour sous le même modèle et que les deux listes ne sont pas des candidatures individuelles, que cependant les listes ont été affichées le 12 juin 2017 pour le second tour, que conformément aux dispositions de l'article R. 2314-28 du code du travail, la CFDT disposait d'un délai de trois jours à compter de cette publication pour contester les listes des candidats, que son recours intenté le 4 juillet 2017 est donc tardif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la

Élections professionnellesCassation+1
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2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-60.136

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS-CFTC) a notifié, le 11 décembre 2017, à la société Sky Security (la société) la désignation de M. Z... en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation de M. Z... en qualité de représentant de section syndicale, le tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire que le seuil de cinquante salariés soit atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes, cette condition n'étant pas expressément prévue par l'article L.

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.640

Cour de cassation

la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2017), que, le 30 juin 2008, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente (CEAPC) a signé un accord d'intéressement aux performances de l'entreprise pour les années 2008, 2009 et 2010 avec le syndicat RSP-CEAPC et le syndicat SNE-CGC ; qu'en juin 2013, le syndicat RSP-CEAPC a assigné la CEAPC devant le tribunal de grande instance, estimant que cette dernière avait violé les dispositions de l'accord relatives aux modalités de calcul de l'intéressement, privant ainsi les salariés d'une partie de la prime leur revenant ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2017, le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France (le syndicat), a désigné Mme A... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Sodipar (la société) ; que, par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2017, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de la salariée ; Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant de la section syndicale par le syndicat et de lui ordonner sous astreinte de mettre un panneau à la disposition de la section syndicale dans chaque établissement de la société alors, selon le moyen, que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence…

Élections professionnellesRejet+3
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2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.521

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. B... A... a été embauché par la société VEOLIA Transport devenue TRANSDEV, le 21 novembre 1977, en qualité de chauffeur receveur ; que le 1er juillet 2003 a été signé un protocole d'accord entre M. B... A..., la société aux droits de laquelle vient la société TRANSDEV et l'Union Locale CGT de Chatou ; qu'aux termes de ce protocole, la société accordait à l'UL CGT de Chatou la mise à disposition d'un salarié à trois quarts du temps, ceux-ci se cumulant avec les mandats détenus par le salarié ; que l'article 2 précisait que le salarié mis à disposition continuait à bénéficier de tous les avantages accordés aux autres salariés et qu'il ne devait subir aucune perte de salaire pour le temps passé à sa mise à disposition ;

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.926

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, alors applicables ; Attendu que le jugement attaqué condamne le salarié aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que

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