Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée13 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-26.837

Cour de cassation

il résulte des termes précédemment rappelés que les parties ont prévu en matière d'intéressement comme de participation des salariés aux résultats de l'entreprise une procédure de règlement amiable des litiges sans lui conférer de caractère obligatoire de sorte que, comme l'a retenu le tribunal, le fait de n'avoir pas mis en oeuvre cette procédure stipulée à titre de simple recommandation ne peut constituer une fin de non-recevoir à l'action intentée directement devant la juridiction compétente ; que par ailleurs, les comptes rendus des réunions paritaires ou de délégation du personnel qui se sont tenues en 2011 révèlent que la question de la déduction des absences pour grève des sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation a été

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.928

Cour de cassation

il résulte des débats et pièces versées que les relations entre Monsieur D... B... et la direction de l'association Prudis CGT ont commencé à se dégrader à la suite du départ à la retraite du directeur et de la nomination de son successeur ainsi que de la décision prise d'une refonte de la formation des conseillers prud'hommes ; que préalablement au changement de direction, l'ancien directeur avait fait connaître à la direction confédérale sa préférence pour une autre personne que celle qui sera finalement nommée pour lui succéder, pour un ensemble de considérations ; que Monsieur D... B... avait fait de même par lettre du 1er juin 2004 ; QUE l'annonce concomitante par information du 30 juin 2004, diffusée aux « UD-FD-Régions » et aux « membres de la

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.608

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que l'accord ACAP 2000 prévoyait un parcours minimum de carrière de 1,5 points par an qui a été respecté puisque le salarié a évolué de 95 points en 34 ans au lieu du minimum de 51 points et que le parcours de référence, soit une progression de 3 points par an, prévu par l'accord, ne constitue qu'un engagement moyen et non un droit ouvert au profit de chaque salarié ; que la progression du salarié, soit 95 points, se situe entre le minimum garanti de 51 points et le parcours de référence de 102 points et qu'il se trouve proche de ce dernier qui ne constitue qu'un objectif global et non un droit individuel ; AUX MOTIFS adoptés QUE les documents produits par l'employeur attestent du respect des dispositions conventionnelles

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.013

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 13,5 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L.3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.012

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 17 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai suffisant lui permettant

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par Monsieur Y... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables et sont dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; qu'en outre, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de nombreuses erreurs commises par la partie adverse, qui sont toutes établies par les pièces produites par la défenderesse et notamment les plannings mensuels ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par M. Alexandre F... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables ; qu'en tout état de cause, ils sont difficilement exploitables et ne mettent pas clairement en exergue les manquements invoqués ; qu'ils s'avèrent dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; que de plus, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de

Salaire / rémunérationCassation+7
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2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 16-19.881

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.190

Cour de cassation

il résulte que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel est au maximum de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et de 15 heures par mois dans les entreprises de plus de cinquante salariés ; qu'en condamnant la société ATR, qui emploie moins de cinquante salariés, à accorder à M. Y... un crédit de 15 heures de délégation par mois et à payer à ce titre au salarié une provision de rappel de salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Riom a violé par fausse interprétation les dispositions combinées des articles 7.3 et 7.1 de la convention collective nationale des Transports routiers, ensemble les dispositions de l'article L.2315-1 du code du travail ; 2°/ que les

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.189

Cour de cassation

M. Y..., délégué du personnel a saisi la juridiction prud'homale, avec le syndicat CGT, d'une demande de paiement d'heures de délégation et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une ordonnance de référé rendue en dernier ressort est néanmoins susceptible d'appel du chef de la compétence ; qu'en jugeant l'appel irrecevable dans sa totalité au motif que l'ordonnance critiquée avait été rendue en dernier ressort et en omettant, en conséquence, de statuer sur la question soulevée par l'appelant relative aux limites des pouvoirs de la formation de référé, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 78 et 490 du code de procédure civile, ensemble les articles R.

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.457

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Mme Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 juin 2010, les demandes de rappel de salaires antérieures au 4 juin 2005 sont prescrites ; que sur la période du 5 juin 2005 au 31 décembre 2007, Mme Y...

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518

Cour de cassation

considérant que l'heure d'éveil religieux, malgré ce que soutient Mme Martine Y... en cause d'appel, ne présentait aucun caractère obligatoire ou contraint et reposait sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles, ainsi qu'il résulte du communiqué publié le 20 mars 2006 par les directeurs de l'enseignement catholique de la région parisienne, outre le communiqué émanant de l'enseignement catholique de Créteil en date du 20 octobre 2009, et du projet éducatif de l'école Saint-Louis Biaise Pascal(dont l'appelante a reconnu avoir reçu un exemplaire), étant au surplus observé que cette liberté de choix est confirmée par le fait que pendant l'année scolaire 2003/2004, Mme Martine Y... n'a pas l'heure litigieuse , sans que celle-ci

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