Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 1039

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée19 février 1970
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
12457

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1970, 69-60.126

Cour de cassation

Pour apprécier la représentativité d'un syndicat pour la présentation de candidats aux élections de délégués du personnel, les juges du fond doivent se déterminer sur l'ensemble des critères généralement retenus pour cette appréciation : rôle dans la conclusion d'accords collectifs, résultats obtenus lors de précédentes consultations électorales et dans les élections contestées.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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12458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1970, 69-60.125

Cour de cassation

Le pourvoi formé en matière de désignation de délégués syndicaux par le syndicat désignataire contre une décision annulant cette nomination, n'a pas à être notifié au délégué en cause, même si celui-ci a été partie à l'instance : en effet, ayant pris la même position que son syndicat devant les juges du fond, il ne saurait souffrir un préjudice du fait de la formation du pourvoi.

12459

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1970, 69-60.096

Cour de cassation

Le délégué régional d'une fédération de syndicats a intérêt à agir en justice en ce qui concerne l'appréciation de la validité de la désignation de délégués syndicaux dans une entreprise : il peut donc former un pourvoi en cassation contre un jugement qui a déclaré irrégulière et annulé la désignation d'un délégué syndical, alors surtout qu'il avait été assigné à comparaître devant le tribunal d'instance.

12460

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1970, 69-60.121

Cour de cassation

Le juge d'instance qui constate l'absence d'effectifs, d'ancienneté et d'expérience d'un syndicat à la date de présentation des candidatures à une élection, justifie ainsi sa décision de refuser de reconnaître la représentativité de ladite organisation syndicale. Les résultats favorables obtenus par celle-ci à l'élection contestée, s'ils peuvent la faire considérer comme représentative dans l'avenir, ne sauraient, par contre, suffire en eux-mêmes pour prouver rétroactivement sa représentativité lors de la date de présentation des candidatures.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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12461

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1970, 69-60.106

Cour de cassation

La loi du 16 avril 1946 ne définissant pas les éléments du caractère représentatif d'un syndicat, le tribunal doit apprécier cette représentativité en fonction de plusieurs éléments : le tribunal d'instance qui relève qu'une organisation syndicale comporte un effectif supérieur au quart de l'effectif total de l'entreprise, que ses membres ont déjà milité dans une autre organisation syndicale et possèdent donc une expérience en la matière et qu'elle est indépendante, justifie légalement sa décision : le motif tiré des résultats des élections effectivement intervenues peut justifier au surplus cette représentativité dès l'époque de présentation des candidatures, mais seulement à titre d'élément supplémentaire.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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12462

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1970, 69-60.103

Cour de cassation

L'article 5 de la loi du 16 avril 1946 permet de répartir les sièges des délégués du personnel entre les diverses catégories de personnel, et l'article 17 du même texte prévoit la possibilité d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions de ces délégués. Mais cette possibilité ne saurait être étendue à des décisions prises unilatéralement par le seul employeur pour augmenter le nombre des délégués fixé par l'article 4 de ladite loi.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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12463

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1970, 69-60.104

Cour de cassation

Faute d'intérêt de la part du demandeur, ne saurait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, un jugement donnant satisfaction à sa demande tendant à l'annulation des élections, même s'il ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des moyens proposés et notamment sur la question de la représentativité syndicale du demandeur.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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12464

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1970, 69-40.065

Cour de cassation

L'accord collectif conclu entre le Théâtre National Populaire et le syndicat du personnel stipule que "les pourboires sont strictement interdits et que toute infraction à cette régle constitue une faute professionnelle grave entraînant le licenciement immédiat". Dès lors, une ouvreuse de ce théâtre qui a accepté le pourboire que lui offrait un spectateur a enfreint cette règle stricte dont elle connaissait l'importance et a commis une faute grave justifiant son licenciement sans indemnités.

12465

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1970, 69-60.037

Cour de cassation

Un groupe de sociétés, dont l'une joue le rôle de société de financement et contrôle le capital de huit autres sociétés juridiquement distinctes et ayant des activités différentes de fabrication ou de commerce, ne constitue pas, pour l'application de la loi du 27 décembre 1968 sur l'exercice de l'activité syndicale un établissement unique, même si leurs activités sont complémentaires . Dès lors, il n'est pas possible qu'un employé de l'une de ces sociétés, comportant moins de cinquante salariés, soit désigné comme délégué syndical par l'ensemble du groupe des sociétés, même si certaines ont un effectif supérieur à cinquante salariés.

12466

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1970, 69-60.097

Cour de cassation

Par la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le tribunal peut déduire de constatations de fait telles que l'absence d'autonomie des usines, la direction et la comptabilité communes, l'existence d'un accord collectif précédemment intervenu dans le même sens, que plusieurs exploitations annexes ne constituent pas des établissements distincts mais un étabissement industriel unique pour lequel une seule délégation de personnel doit exister ; les représentants du personnel ayant la possibilité d'exercer pleinement leur mission dans un cadre unique.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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12467

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1970, 69-60.045

Cour de cassation

L'exigence, dans la loi du 27 décembre 1968 et ses textes d'application de la désignation de délégués syndicaux distincts dans les entreprises qui comportent des établissements distincts, a pour but de faciliter l'exercice et la mission des délégués aussi bien vis-à-vis de la direction que des membres de la section syndicale d'entreprise. En constatant l'éloignement des diverses usines, leur implantation sur le teritoire de plusieurs communes, les difficultés de circulation, les productions et les problèmes techniques différents, les juges du fond peuvent en déduire que la mission des délégués ne pourrait utilement s'exercer dans le cadre unique de l'entreprise, faute de temps et de connaissance des problèmes particuliers à chaque usine.

12468

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1970, 69-60.033

Cour de cassation

La loi du 27 décembre 1968 sur l'exercice du droit syndical et ses textes d'application, en prévoyant la désignation de délégués syndicaux par établissement distinct dans les entreprises qui en comportent plusieurs, ont voulu faciliter l'exercice de la mission des délégués aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction. En l'absence d'une définition légale de l'établissement distinct, le juge du fond doit apprécier si, compte tenu de la nécessité de disposer d'un local, de procéder à des affichages, de tenir des réunions et de se déplacer dans un rayon assez lointain de l'unique direction, il n'est pas nécessaire de désigner des délégués distincts dans des établissements dont les problèmes peuvent être différents et inconnus de ceux des délégués d'autres usines.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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