Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 1040

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée15 mai 1968
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
12469

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1968, 67-40.162

Cour de cassation

LE DELEGUE DU PERSONNEL, QUI PARTICIPE A UNE REUNION CONVENUE ENTRE LES SYNDICATS OUVRIERS ET PATRONAUX DE LA PROFESSION POUR S'ENTRETENIR DES RESOLUTIONS PRISES AU COURS D'UNE JOURNEE REVENDICATIVE PRECEDENTE, NE SE COMPORTE PAS COMME DELEGUE DU PERSONNEL VIS-A-VIS DE SON EMPLOYEUR MAIS COMME MEMBRE D'UNE DELEGATION SYNDICALE OUVRIERE, NEGOCIANT AU NOM DE CELLE-CI AVEC LE SYNDICAT PATRONAL DE LA SATISFACTION DES REVENDICATIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS. L'EMPLOYEUR N'A DONC PAS A LUI PAYER LE SALAIRE DU TEMPS CONSACRE A CETTE REUNION.

Salaire / rémunérationCassation+4
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12470

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1966, 65-91.990

Cour de cassation

Un syndicat qui est intervenu devant le Conseil de prud'hommes dans une action dirigée par un salarié contre son employeur pour licenciement abusif, peut ensuite se porter partie civile devant le juge correctionnel dans la poursuite dirigée contre ce même employeur, à l'occasion du même licenciement, pour entrave aux fonctions de délégué du personnel. En effet, les deux actions n'ont pas la même cause (1).

12471

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1965, 64-40.350

Cour de cassation

LA SOCIETE ANONYME OFFICE D'ANNONCES PUBLICITE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE DEUX MOIS DE PREAVIS PAR L'OUVRIER TYPOGRAPHE MAQUETTISTE X... DEMISSIONNAIRE DE SON EMPLOI, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PUBLICITE, AUX MOTIFS D'UNE PART QUE X... AVAIT ETE ENGAGE SUR LA DEMANDE FAITE PAR LA SOCIETE AU BUREAU DE PLACEMENT DE L'ORGANISATION SYNDICALE DE SALARIES A LAQUELLE IL ADHERAIT, QUE LA CONVENTION NATIONALE DE LA PUBLICITE NE LIE QUE LES ORGANISATIONS SIGNATAIRES, ET QU'AUCUNE DESDITES ORGANISATIONS NE POUVAIT AGIR EN QUALITE DE REPRESENTANT DES OUVRIERS DES ARTS GRAPHIQUES, ALORS QUE DU MOMENT OU L'EMPLOYEUR EST LIE PAR LES CLAUSES D'UNE CONVENTION, CELLES-CI S'APPLIQUENT AUX CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS AVEC LUI, AU MOTIF D'AUTRE

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+4
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12472

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1955, 55-02.902

Cour de cassation

En vertu des articles 31 a et 31 c du livre 1er du Code du travail, d'une part un employeur n'est tenu par une convention collective conclue conformément à l'article 31 a que s'il l'a personnellement signée ou s'il est membre d'une organisation professionnelle qui en est signataire, d'autre part une convention collective relevant de ce même article ne s'applique, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par accord spécial, individuel ou d'équipe, que dans les entreprises dont les dirigeants en sont signataires personnellement ou appartiennent à une organisation signataire.

Salaire / rémunérationCassation+2
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