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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1955, 55-02.902

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/1955
Numéro d'affaire
55-02.902

Résumé

En vertu des articles 31 a et 31 c du livre 1er du Code du travail, d'une part un employeur n'est tenu par une convention collective conclue conformément à l'article 31 a que s'il l'a personnellement signée ou s'il est membre d'une organisation professionnelle qui en est signataire, d'autre part une convention collective relevant de ce même article ne s'applique, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par accord spécial, individuel ou d'équipe, que dans les entreprises dont les dirigeants en sont signataires personnellement ou appartiennent à une organisation signataire.

Extrait

Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 31 a et 31 c du Livre 1er du Code du travail, tels que résultant de la loi du 11 février 1950 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, d'une part, un employeur n'est tenu par une convention collective, conclue conformément à l'article 31 a que s'il l'a personnellement signée ou s'il est membre d'une organisation professionnelle qui en est signataire ; d'autre part, une convention collective relevant de ce même article ne s'applique, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par accord spécial, individuel ou d'équipe, que dans les entreprises dont les dirigeants en sont signataires personnellement ou appartiennent à une organisation signataire ; Attendu que pour condamner X..., négociant en primeurs à Reims, à verser à Y..., chauffeur de camion 5 tonnes à son service, la différence entre le salaire par lui perçu et le salai…