Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 69-60.104

Arrêt du 4 février 1970Pourvoi n° 69-60.104

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faute d'intérêt de la part du demandeur, ne saurait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, un jugement donnant satisfaction à sa demande tendant à l'annulation des élections, même s'il ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des moyens proposés et notamment sur la question de la représentativité syndicale du demandeur.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFDT DE LA SIDERURGIE LORRAINE AVAIT SAISI LE JUGE D'INSTANCE D'UNE DEMANDE AFIN DE FAIRE ANNULER LES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE A LA SOCIETE LORRAINE DE LAMINAGE CONTINU, DITE SOLLAC, D'ABORD LE 16 ET LE 17, PUIS LE 23 ET 24 AVRIL 1969, EN SOUTENANT QUE CES ELECTIONS AURAIENT DU ETRE FAITES SUR LA BASE DE SIX ETABLISSEMENTS, DE DEUX COLLEGES, DE SOIXANTE-TROIS DELEGUES, ET QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES " S'INTITULANT " CGT-FO ET CFTC N'ETAIENT PAS REPRESENTATIVES AU SEIN DE L'ENTREPRISE;

QUE, PAR JUGEMENT DU 9 JUIN 1969, LE JUGE D'INSTANCE A FAIT DROIT A LA DEMANDE ET A PRONONCE L'ANNULATION DES ELECTIONS LITIGIEUSES SANS S'EXPLIQUER SUR LA TOTALITE DES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR;

QU'IL S'ENSUIT QU'AYANT OBTENU SATISFACTION SUR LE FOND DU LITIGE RELATIF UNIQUEMENT A LA VALIDITE DES ELECTIONS, LE SYNDICAT CFDT, NE SAURAIT ETRE ADMIS A CRITIQUER LE JUGEMENT ATTAQUE POUR NE PAS S'ETRE PRONONCE SUR CHACUN DES MOYENS QU'IL AVAIT PROPOSES;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE, FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 9 JUIN 1969, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE HAYANGE

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b1f99ba5988459c54b1f

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