Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 125
Dernière décision affichée4 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 125 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.976

Cour de cassation

[Z] a été engagé en qualité de cadre le 1er novembre 2000 par le comité d'établissement Lignes, aux droits duquel vient le comité social et économique exploitation aérienne de la société Air France (le comité social et économique). Aux derniers temps de la relation de travail, il était cadre coefficient 808 niveau C4. 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2013. 3. Se prévalant de la qualité de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2013 de diverses demandes de rappel de salaire et d'indemnités au titre d'un licenciement nul et pour violation du statut protecteur, et subsidiairement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de réunion du conseil de discipline.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.960

Cour de cassation

perte d'un important client, a décidé de fermer le site de [Localité 6] et, par acte sous seing privé du 1er août 2013, a cédé le fonds de commerce d'activité logistique de ce site à la société DHL Lifestyle, pour son site de [Localité 5]. 5. La société a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de transfert des contrats de travail des salariés protégés au sein de la société DHL Lifestyle. Le 13 décembre 2013, l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert mais sa décision a été annulée par le ministre du travail. Par jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la société d'une requête en annulation de cette dernière décision, l'a rejetée au motif qu'il n'existait pas d'entité économique autonome transférée. 6.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.922

Cour de cassation

aux élections des délégués du personnel que le 12 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail. Réponse de la Cour 9. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. 10.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.718

Cour de cassation

sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande tendant à condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour perte d'emploi, alors « que si, lorsque la mise à la retraite d'un salarié protégé a été autorisée par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative des conditions légales de la mise à la retraite et du rapport de cette mesure avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale du salarié, il demeure en revanche compétent pour vérifier si la décision de l'employeur est la résultante du…

353

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

L'employeur a toujours pris en compte les préconisations du médecin du travail tant en octobre 2015 suite à son accident qu'en juillet 2018 dans le cadre de la visite de pré-reprise, lesquelles ne prévoyaient pas de passage à temps partiel mais un maintien à temps plein, ce qui ne permettait pas d'adaptation de ses objectifs commerciaux. - M. [I] n'avait pas non plus le statut de salarié protégé et n'était titulaire d'aucun mandat au sein de l'entreprise. - En l'absence de maladie professionnelle, aucune obligation de reclassement renforcée ne s'imposait au LCL. - En outre, M.

Condamnation : 36 348 €Licenciement+19
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354

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385

Cour d'appel

En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques. La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul en cas de harcèlement, de discrimination, lorsqu'elle intervient avec un salarié protégé, un salarié victime d'un accident du travail, ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé. Lorsque le salarié qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail est licencié ultérieurement, le juge recherche si la demande de résiliation était justifiée.

Condamnation : 1 786 €Licenciement+17
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355

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 23/01531

Cour d'appel

Par ailleurs, la cour n'est pas non plus saisie de la demande de Mme [T] de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.6321-1 du code du travail, prétention qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Sur l'exception d'incompétence : S'il est constant que le principe de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être remis en cause que devant le juge administratif, le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les manquements suceptibles d'être invoqués à l'encontre de l'employeur pendant l'exécution du contrat.

Condamnation : 16 500 €Licenciement+14
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356

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.494

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 22-13.494, Y 22-13.495, Z 22-13.496, D 22-13.500 et E 22-13.501 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 20 janvier 2022) et les productions, M. [M] et quatre autres salariés protégés ont été engagés par la société Aptalis Pharma (la société), exerçant une activité de commercialisation de produits pharmaceutiques, devenue la société TA, aux droits de laquelle vient la société TW. 3.

357

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

, les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour apprécier les manquements discriminatoires de l'employeur en rapport avec l'inaptitude. Or, s'agissant du régime applicable aux licenciements pour inaptitude lié aux agissements fautifs de l'employeur, il est jugé':' « Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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358

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712

Cour d'appel

Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident ou de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. Par ailleurs, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail d'apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude.

Condamnation : 21 750 €Licenciement+15
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359

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 septembre 2023, 22/03757

Cour d'appel

l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Votre période de mise à pied ne vous sera pas rémunérée.' Par requête reçue le 6 septembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir sa réintégration en se prévalant d'un statut de salarié protégé et de voir condamner l'association au versement de diverses sommes indemnitaires et/ou salariales. L'association AMFD avait, quant à elle, sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementOrdonnance de référé+13
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360

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

oppose. Par arrêt du 11 janvier 2023, la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a : - ordonné une médiation, - dit que le dossier sera rappelé à l'audience du vendredi 16 juin 2023 à 9 heures en salle 5, - reservé les dépens. MOTIVATION Sur la compétence matérielle L'employeur soulève l'incompétence matérielle de la juridiction, le salarié protégé ayant été licencié après une autorisation de l'inspection du travail, autorité administrative, ne pouvant contester cette décision de licencier que par un recours administratif. Le salarié fait valoir qu'il ne conteste pas le motif de licenciement retenu par l'inspection du travail. Il précise qu'il demande qu'il soit jugé que son inaptitude est imputable à l'employeur, ce qui relève bien du domaine de compétence de la juridiction prud'hommale.

Condamnation : 32 346 €Licenciement+17
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