Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 125
Dernière décision affichée18 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 125 décisions
229

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025, 24/03021

Cour d'appel

du 1er mai 2010. À compter de 2014 il a été élu délégué du personnel puis membre titulaire du comité social économique de cette société. Le 12 mai 2022, il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail qui a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement. Celui-ci a alors engagé la procédure spéciale de licenciement de son salarié protégé et après autorisation par l'inspection du travail du 12 août 2022 lui a notifié le 26 août 2022 son licenciement. Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 11 octobre 2022, M.

LicenciementNullité du licenciement+15
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230

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2025, 22/05563

Cour d'appel

En date du 1er décembre 2020, la société Atalian informait la société Challancin qu'elle reprenait la prestation de nettoyage de différents sites d'Air France à compter du 1er janvier 2021. Le 2 novembre 2020, la société Challancin a demandé l'autorisation de transfert du contrat de travail de M. [J] à l'inspection du travail compte tenu de sa qualité de salarié protégé, autorisation accordée le 21 décembre 2020. Le contrat de travail de M. [J] a été transféré suite à la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris du 24 mars 2021 qui a ordonné à la société Atalian de poursuivre l'exécution du contrat de travail. La société Challancin n'est donc plus l'employeur de M. [J] depuis le 1er janvier 2021. Contestant la légitimité de son avertissement et réclamant diverses indemnités, M.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+15
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231

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.756

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022) et les productions, M. [K], engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé le 4 décembre 2012 par la société Sodaic sécurité a été promu le 1er juillet 2015, chef de poste. Il est devenu salarié protégé à compter du 7 avril 2014. 2. Le 6 juin 2017, la société Checkport sécurité (la société entrante) a informé la société Sodaic sécurité (la société sortante) qu'elle reprenait le marché des aéroports de [Localité 3], la date de changement de prestataire étant fixée au 1er août 2017.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

233

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 06 MARS 2025 à la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES la SELARL SYLVIE MAZARDO XA ARRÊT du : 06 MARS 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01630 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2EX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 13 Juin 2023 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : S.A.R.L.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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234

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243

Cour d'appel

et de solliciter des indemnités, notamment au titre de la nullité du licenciement et de l'exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement rendu le 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l'employeur, - dit que Mme [L] épouse [K] avait un statut de salarié protégé au moment de la rupture de son contrat de travail, - dit que la rupture conventionnelle de Mme [L] épouse [K] est nulle en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, - condamné la société Roc PVC Industrie en la personne de son représentant légal à verser à Mme [L] épouse [K] les sommes suivantes : 87.466,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 17.493,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-16.448

Cour de cassation

[R] convenues par écrit et réalisées en 2012 pour l'obtention des contrats cadres afin de suivre leur réalisation conformément aux règles contractuelles rappelées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2009, et la perte de rémunération engendrée par le poste proposé, ne constituaient pas une modification imposée et maintenue, en dépit du refus du salarié protégé, de son contrat de travail, constitutive d'un trouble illicite, que ce dernier était en droit de refuser, l'employeur ne pouvant maintenir d'autorité cette modification et devant saisir immédiatement l'inspecteur du travail d'une demande de licenciement du salarié protégé, n'autorisaient pas l'exposant à le refuser légitimement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 février 2025, 23/00994

Cour d'appel

CS25/060 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025 N° RG 23/00994 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3E Syndicat CGT SCHINDLER C/ SA SCHINDLER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social et prise en son établissem ent SUD OUEST etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 09 Mai 2023, RG F 22/00133 APPELANTE : Syndicat CGT SCHINDLER [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : M.

Contrat de travailCDD / intérim+6
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237

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297

Cour de cassation

', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; que le salarié protégé est en droit de refuser une modification de son contrat de travail et l'exercice d'un tel droit ne peut être regardé comme une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, pour retenir que l'avertissement était justifié, que ''M.

Discipline / sanctionsCassation+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.188

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger qu'il a été victime de discrimination, alors « qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire à raison de ses activités syndicales ; qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, qui a droit au maintien de tous les éléments de rémunération antérieurement perçus aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement ; que dès lors, en l'absence de renouvellement de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié protégé dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer comme s'il continuait à occuper les…

239

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 janvier 2025, 23/00497

Cour d'appel

Affectée par la situation, Mme [W] a fait une déclaration d'accident du travail survenu le 18 décembre 2018 et qui a été pris en charge, à ce titre, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 31 mai 2019. Elle a alors été placée, de façon discontinue, en arrêts de travail jusqu'au 25 mars 2019. Parallèlement, l'inspecteur du travail, saisi du fait de la qualité de salarié protégé de M. [K], a, par décision du 25 février 2019, autorisé le licenciement disciplinaire de l'intéressé qui a été licencié pour faute grave selon lettre du 8 mars 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2025, 23/02635

Cour d'appel

Le 6 septembre 2021, la commune de [Localité 7] a notifié à Mme [I] [B] son licenciement. Par requête du 8 novembre 2021, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la commune de [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes : - 32 028,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de salarié protégé ; - 20 287,68 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail ; - subsidiairement, 13 525,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner la remise de documents conformes (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte), sous astreinte de 150 euros…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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