Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée9 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-43.857

Cour de cassation

délégués cantonaux du 2e collège de la mutualité agricole ; que par ailleurs il a été élu, le 28 juin 1999, au conseil syndical FO en qualité de secrétaire ; qu'il a été licencié le 28 juillet 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2003) d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié protégé et de l'avoir débouté de ses demandes en annulation du licenciement, de réintégration dans l'entreprise et de paiement des salaires jusqu'à la date de l'audience, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L. 723-36 du Code rural, L. 231-11 du Code de la sécurité sociale et L.

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.565

Cour de cassation

Attendu, cependant, que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être respectée en cas de rupture du contrat de travail intervenue suite à la demande faite par le salarié de bénéficier d'une cessation d'activité dans le cadre de la loi du 22 février 1996 et de l'acceptation de l'employeur, conformément à ce que prévoit l'article 2-I de ce texte, et que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit d'obtenir, d'une part l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, au moins égale à celle prévue par l'article L.

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.216

Cour de cassation

la salariée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est en conséquence irrecevable ; Qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Experian aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Experian à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et à M. de Y... Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46.728

Cour de cassation

travail d'un salarié dans le respect des droits reconnus à tout salarié et plus particulièrement ceux qu'il tient de fonctions au comité d'entreprise ; que le contrat de travail de l'intéressé n'a pas été modifié ; Attendu cependant qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus, d'engager la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié n'avait pas accepté sa nouvelle affectation et qu'il appartenait dès lors à l'employeur soit de demander l'autorisation de le licencier, soit de le maintenir dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du Code…

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 04-40.737

Cour de cassation

l'employeur de l'imminence de sa candidature avant cet entretien ait été alléguée, si bien que l'autorisation administrative de licenciement n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.751

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173

Cour de cassation

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-41.651

Cour de cassation

; que l'Union départementale a, après avoir obtenu le 29 mai 2001 l'autorisation de l'inspecteur du travail, licencié le salarié pour faute grave le 7 juin 2001 ; Attendu que pour dire irrecevable les demandes du salarié tendant à voir constater la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue le 4 janvier 2001, et ses demandes indemnitaires subséquentes, la cour d'appel retient que le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire, et qu'en conséquence la demande de l'intéressé tendant à voir dire que la rupture constatée par lui à la réception de la lettre du 4 janvier 2001 constitue une rupture imputable à l'employeur, qui a les mêmes effets qu'une résiliation judiciaire, ne saurait prospérer ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors…

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.533

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail d'un salarié protégé a été rompu après que l'autorisation administrative saisie d'une demande d'autorisation a rendu une décision d'incompétence, seule la décision de la juridiction administrative annulant la décision de l'autorité administrative prive d'effet la rupture du contrat de travail, si bien que l'article L. 412-19 du Code du travail est applicable. Le salarié, qui a sollicité sa réintégration dans le délai prévu par l'article L. 412-19, alinéa 3, du Code du travail, qui y renonce ensuite a droit à une indemnité pour réparer le préjudice subi du jour de son éviction à l'expiration du délai pour demander sa réintégration.

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-45.372

Cour de cassation

425-1, alinéa 6, a pour seul objet de permettre à l'inspecteur du travail de s'assurer que le transfert contesté ne procède pas d'une mesure discriminatoire en rapport avec le mandat de l'intéressé ; qu'une fois cette autorisation accordée, et dès lors que les conditions prévues par l'article V de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté sont remplies, le transfert s'impose au salarié protégé qui ne peut s'y opposer ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisée ; 2 / que si aucune modification de son contrat ou même de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé sans son accord, ne réalise ni l'une ni l'autre de ces modifications et ne requiert pas l'accord de ce dernier, le changement d'employeur réalisé dans le cadre…

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.333

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'intéressée, en sus de l'indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-40.730

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2004) d'avoir dit que l'association Comité d'assistance respiratoire d'Ile de France avait commis un trouble manifestement illicite en modifiant les fonctions de Mme X... et de lui avoir ordonné de saisir l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation du transfert de l'intéressée, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque le salarié protégé refuse le changement ou les modifications de ses conditions de travail il peut saisir le juge des référés à qui il appartient de mettre fin à ce trouble manifestement illicite en le maintenant ou le rétablissant dans son emploi et ses fonctions tels qu'il existaient avant la modification contestée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui retient que la modification des fonctions de Mme X...

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