Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée13 septembre 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salarié protégé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 02-45.184

Cour de cassation

X..., engagé le 11 mars 1991 en qualité d'éducateur par l'association "Fondation Emilie Chiris", bénéficiant de la protection attachée aux candidats aux élections professionnelles à compter du 14 novembre 1997, a été licencié, le 1er avril 1998, pour des faits du 23 mars 1998, après mise à pied conservatoire du 24 mars 1998 sans que l'employeur ne sollicite l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'après avoir rappelé sa qualité de salarié protégé, M. X...

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-60.291

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 23 décembre 1998, décision elle-même annulée par la cour administrative d'appel le 22 octobre 2002 ; que le salarié avait parallèlement saisi le tribunal d'instance de Béziers d'une demande en inscription sur les listes électorales de la société Castorama en vue des élections professionnelles devant se dérouler en janvier 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription à la date du 3 janvier 2002 de M. X... sur la liste électorale des salariés de la société Castorama pour les élections professionnelles dans l'établissement de Béziers et l'avoir replacé à cette date dans l'ensemble de ses droits électoraux, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L.

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-41.486

Cour de cassation

et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel en allouant une indemnité sans autre motif que la violation du statut protecteur ne rend pas nécessairement abusive la rupture ; que dès lors en constatant que l'invalidité n'était pas imputable à l'employeur et en allouant néanmoins à M. X..., sans autre motif que celui du non-respect du statut du salarié protégé, une indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-48.189

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société VPI Sécurité comme chef de poste à Venizel et salarié protégé, a été informé le 30 avril 2004 de sa mutation à Péronne qu'il a refusée par lettre du 5 mai ; qu'après l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 30 juin 2004 de procéder à son licenciement pour faute, il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2004 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Soissons, 2 novembre 2004) de l'avoir condamnée à payer par provision à M. X... diverses sommes pour la période de mai-juin 2004

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.171

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 mars 2003) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée alors, selon le moyen, que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la solution définitive d'un litige porté devant la juridiction administrative, sur la validité d'un acte administratif individuel, que si cette validité est sérieusement contestée ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la tardiveté de la contestation par M. X... de la validité de l'autorisation administrative de licenciement ne privait pas cette contestation de tout caractère sérieux, de sorte que le juge judiciaire n'était pas tenu de surseoir à statuer ;

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 03-44.364

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais également une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Pinol

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.358

Cour de cassation

une modification du contrat de travail, et énonce, ensuite, que le changement d'horaire décidé par l'employeur, tenant au passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour une semaine sur deux, n'entraînait pas un bouleversement de l'économie du contrat ; Attendu cependant, que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement est intervenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-44.969

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 514-1 du Code du travail que le conseiller prud'homme ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents du fait de l'exercice de ses fonctions ; c'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel inclut dans le calcul de l'indemnité forfaitaire due au conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, des primes liées à l'exercice du travail et aux sujétions de l'activité.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.923

Cour de cassation

, officier pilote de ligne au service de la société Air France, a été déclaré inapte définitivement à ses fonctions par décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 4 avril 2001 ; que n'ayant pas souhaité bénéficier d'un reclassement dans un poste au sol, il a été licencié au motif de son inaptitude le 26 avril 2001 ; que la société lui a fait connaître le 2 août 2001 que, compte tenu de sa qualité de salarié protégé, elle entendait annuler le licenciement qui lui avait été précédemment notifié ; qu'après autorisation de l'inspection du travail, le salarié s'est vu notifier à nouveau son licenciement le 11 septembre 2001 ; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision sur les salaires de la période du 4 avril au 11 septembre…

Comprendre

Guides associés à salarié protégé

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.