Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 992

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée9 décembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
11893

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.080

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1251-40 du même code que lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L. 1251-5 précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission. La société Jade produit l'intégralité des contrats de mise à disposition conclus entre elle et la société Alsace CST, ainsi qu'entre la société Saphir et cette société, dont il résulte que M. G... a été mis à disposition de la société Alsace CST, dans le cadre de 25 contrats, du 2 avril 2012 au 5 avril 2013. Il n'est pas démontré que M. G... a eu d'autres employeurs durant cette période.

11894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773

Cour de cassation

l'employeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser les heures comme heures de travail. Par ailleurs, il convient de rectifier certains calculs du salarié qui a majoré huit heures supplémentaires de 25 % par mois et non par semaine. Monsieur K... a ainsi effectué 115 heures supplémentaires en 2014, 487 en 2015, 496,5 en 2016 et 352 en 2017. Il est en droit d'obtenir paiement de la somme totale de 105 984,21 euros (8 175,63 + 33 598,42 euros » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en contrepartie obligatoire en repos : En application des articles L. 3121-30 et L.

11895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.499

Cour de cassation

Il résulte des éléments du dossier que la relation entre les parties s'est poursuivie dans les mêmes conditions que sur la période précédente, que du reste, aucun contrat de prestation de services n'a été régularisé entre les parties, que Mme H... travaillait en outre exclusivement pour le compte de la SARL Gold Properties et a perçu en contrepartie une rémunération en contrepartie du travail fourni. L'ensemble de ces éléments établit l'existence d'un lien de subordination juridique permanent entre Mme H... et la SARL Gold Propertises, pendant la période en cause, ainsi que l'existence d'une rémunération, qui permet de détruire la présomption légale de non salariée résultant de la déclaration d'auto-entrepreneur de Mme H... et de qualifier le travail

11896

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.593

Cour de cassation

il résulte que Monsieur E... (gérant de la SARL) « en avait rien foutre de W... qui va commencer à s'emmerder avec lui » ‘pièce n°13), ne permet pas de caractériser des propos insultants et réitérés à l'encontre du salarié en ce qu'il se limite à rapporter le contenu d'une conversation entre le témoin et le gérant de la SARL LE MIROIR. Par conséquent, ce dernier reproche n'est pas établi. Pour le surplus, W... M... verse aux débats ses arrêts de travail à compter du 25 janvier 2016 (pièces N°76 et 84), lesquels sont en lien avec une hospitalisation et une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse au genou gauche (pièces n°78, 82 et 83). Il verse aussi aux débats le courrier adressé par le médecin du travail à son employeur le 21 juin 2016 et l'avis d'inaptitude de ce dernier (pièces n°87 et 88).

11897

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.500

Cour de cassation

Il résulte cependant des pièces versées au débat que Monsieur F... a bien été convoqué par la médecine du travail à une visite médicale d'embauche le 14 octobre 2008. Par ailleurs, Monsieur F... a été soumis à deux visites médicales de reprise. Au vu des éléments versés au débat, Monsieur F... n'a pas formulé de demandes afin d'être examiné par un médecin du travail en dehors des visites précitées. Par ailleurs, s'il apparaît que Monsieur F... était effectivement suivi médicalement pour des problèmes d'angoisse au moins depuis 2009 et aucun élément ne permet d'établir que l'inaptitude physique trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le fait que l'intéressé, compte tenu de ses fonction exercées la nuit,

11898

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.438

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 15 juillet 2013. Ainsi que le relève à juste titre l'employeur, le fait de formuler des reproches au salarié ne suffit pas à caractériser des brimades. Ce grief n'est donc pas établi ; il convient cependant de noter que durant cet entretien, une rupture conventionnelle a été envisagée par l'employeur, le salarié en acceptant le principe ainsi que cela ressort du compte rendu rédigé par le conseiller du salarié dont la teneur n'est pas contestée par l'employeur ; or par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2013 présentée le 31 août, le salarié a expressément interrogé l'employeur sur la suite donnée à la proposition de rupture conventionnelle .

11899

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106

Cour de cassation

par courrier du 14/12/2010 de la CPAM du Bas-Rhin, nous avons convenu que vous prendriez rendez-vous avec le médecin du travail pour qu'elle établisse un avis concernant vos aptitudes", - que lors d'une visite effectuée le 29 avril 2011 à la demande du salarié, le médecin du travail a préconisé d' « envisager une reprise sur un poste de travail non isolé, sans sollicitation du membre supérieur droit, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple). A revoir à la reprise » (pièce 16 de l'employeur), - que lors de la première visite de reprise le 9 décembre 2011 le médecin du travail a conclu comme suit : « inapte au poste de P + R. Apte à un poste sans sollicitation des membres supérieurs, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple) » (pièce 16 de l'employeur).

11900

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2018), Mme P... a été engagée par la société A.B. COMM à compter du 1er septembre 2011 en qualité de commerciale, statut employé. L'article 8 du contrat de travail stipulait que la rémunération définie couvrait forfaitairement l'ensemble des activités que la salariée déploierait pour le compte de la société, la nature de son travail et les responsabilités qu'elle assumait ne permettant pas le décompte d'éventuelles heures supplémentaires de travail. Un nouveau contrat de travail était conclu le 30 janvier 2014 avec la société G.R.I., autre entité du même groupe. 2. Le 20 mars 2014, la salariée et la société G.R.I. ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 19 août

Rupture conventionnelleCassation+9
Enregistrer Lire
11901

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 février 2018), Mme K... a été engagée à temps partiel par l'Association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales (ADAPEI) suivant contrat à emploi consolidé à compter du 1er septembre 2002, renouvelé annuellement jusqu'à son terme le 31 août 2007. 2. Mme K... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande de rappel de salaires fondée sur l'application du minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire de 2002 à

11902

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/11175

Cour d'appel

La SAS Hennessen & Cie assure l'édition d'un hebdomadaire diffusé exclusivement par abonnement à l'attention des professionnels du secteur de la mode et du textile et intitulé « Journal du Textile ». M. F... R..., né en 1962, y a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er janvier 1995 en qualité de journaliste, rédacteur et photographe. Il assurait la couverture de la région Grand Ouest et était rémunéré à la pige. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes.

Montant détecté : 3 497 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
11903

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/09711

Cour d'appel

M. [S] [J], né en 1959, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 en qualité de responsable du département création, coefficient 550 de la convention collective nationale de la publicité par la société La Rochefoucauld devenue en 2008 société Corporate Factory. En 2009, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SARL Publicis Consultants France. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 5.416,67 euros. M. [J] a exercé des fonctions représentatives du personnel depuis l'année 2006. Il a été ainsi successivement élu délégué du personnel en 2006 puis, en 2010, a rempli en outre les fonctions de délégué syndical et négociateur au niveau du groupe

Montant détecté : 56 658 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
11904

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930

Cour d'appel

M. [V] a été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL [U] DROME GEL du 16 mars au 31 décembre 1992, puis à compter du 29 mars 1994 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur livreur encaisseur pour une durée de 130 heures par mois. Sa rémunération était constituée d'un fixe auquel s'ajoutait une rémunération variable en fonction de son chiffre d'affaire à réaliser. Par courrier du 7 septembre 2012, la SARL [U] DROME GEL diminuait le nombre d'heures de travail de M. [V] à 108,33 par mois, soit 25 heures par semaine. Par courrier du 11 mai 2015, la SARL [U] DROME GEL proposait de réduire à nouveau son nombre d'heures à 76 heures par mois. Par courrier du 22 juillet 2015, M. [V] a fait savoir à son

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+18
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.