Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 922

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 958
Dernière décision affichée19 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 958 décisions
11053

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14303

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [M] [I] épouse [N] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 6 897,89 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 689,78 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET

Condamnation : 30 796 €Contrat de travail+10
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11054

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14299

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [L] [Z] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 7 493,71 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 749,37 € au titre des congés payés y afférents, * 3 996,66 € au titre de la prime de vacances, * 11 296 € au titre de la prime de panier, * 1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, * 300 € de dommages- intérêts pour rupture de l'égalité de traitement entre les salariés, -dit que la société ONET SERVICES a

Condamnation : 29 056 €Contrat de travail+10
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11055

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14298

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [F] [CJ] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: * 3 412,90 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, * 341,29 € au titre des congés payés y afférents, * 7 173,92 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, * 717,39 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 €

Condamnation : 30 572 €Contrat de travail+10
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11056

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 février 2021, 19/14291

Cour d'appel

Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a: - déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, -déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007, -condamné la société ONET SERVICES à payer à [A] [E] , pour une période de travail jusqu'au mois d'avril 2014: *1 976,43 € à titre de rappel de majoration du travail du dimanche, *197,43 € au titre des congés payés y afférents, *7 113,73 € à titre de rappel sur la prime de fin d'année, *711,37 € au titre des congés payés y afférents, *3 996,66 € au titre de la prime de vacances, *11 296 € au titre de la prime de panier , *1 129,60 € au titre des congés payés y afférents, *300 € de

Condamnation : 30 497 €Contrat de travail+10
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11057

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 20/01739

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2013, M. [D] [W], né le [Date naissance 1] 1981, a été engagé par la société Trace Global, à compter du 8 février 2013, en qualité de responsable comptable, statut cadre, niveau 4 de la convention collective nationale des chaînes thématiques. Par avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au poste de responsable financier groupe. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 5 300 euros. Le 28 juin 2017, M. [W] a été élu membre titulaire du collège cadre de la délégation unique du personnel (DUP) de la société, disposant à ce titre de 18 heures de délégation par mois. Le 20 décembre 2018, il a été désigné délégué syndical par le syndicat USNA CFTC. Il bénéficiait à ce titre de 12 heures de délégation par mois.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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11058

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire; - condamné M. [S] [V] à payer à la SA GEFCO ma somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M. [S] [V] du surplus de ses demandes; - condamné M. [S] [V] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] le 30 avril 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M. [S] [V], notifiées le 27 novembre 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de: - infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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11059

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442

Cour d'appel

La SASU SMEG France est une filiale commerciale de distribution des appareils électroménagers dépendant du groupe SMEG. M. [D] [T] a été recruté le 17 octobre 2011 par la SASU SMEG FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Commercial de Secteur , à temps complet, en contrepartie d'un salaire brut de base de 2 800 euros par mois, outre des primes exceptionnelles d'un montant annuel de 3 600 euros. Il travaillait selon un forfait annuel de 215 jours. La relation de travail est régie par la convention collective nationale Import Export. Le 24 janvier 2013, l'employeur a adressé à M. [T] une 'lettre de recadrage' par le Directeur commercial lui faisant des reproches sur un manque de réactivité, une absence de visite de

Condamnation : 106 288 €Licenciement+16
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11060

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00402

Cour d'appel

Vu les conclusions du conseil de la Sas UNILENS adressées au greffe de la cour par le RPVA le 25 juin 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré ayant débouté de l'ensemble de ses prétentions M. [I] [T] qui sera condamné à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2020 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue sur renvoi le 7 décembre 2020. MOTIFS : Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail La Sas UNILENS a recruté M. [I] [T] à compter du 16 juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée prévoyant « un forfait hebdomadaire en heures conformément aux dispositions des articles L.

Condamnation : 108 207 €Licenciement+12
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11061

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655

Cour d'appel

Suivant contrat à effet du 27 août 2001, Monsieur [V] [O] a été engagé par l'association Bretagne Ateliers qui gère trois sites sous le statut d'entreprise adaptée (EA) et d'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) et exerce son activité dans le secteur du montage et assemblage pour automobiles'; il occupait en dernier lieu la fonction d'agent de fabrication'; après avoir été déclaré inapte à son poste, il s'est vu notifier, le 27 novembre 2015, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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11062

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 18 février 2021, 20/00654

Cour d'appel

par jugement du 8 janvier 2018, condamnait la société Euromedicom notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Considérant par ailleurs que la révocation de son mandat de directeur général était intervenu sans juste motif, M. [V] a assigné la société Euromedicom devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 3 octobre 2018. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Euromedicom de sa demande d'irrecevabilité, débouté M. [V] de sa demande au fond, débouté la société Euromedicom de sa demande reconventionnelle, condamné M. [V] à payer à la société Euromedicom la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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11063

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034

Cour d'appel

Madame [N] [D] a été embauchée par la société Pascal Coste Coiffure à compter du 1er décembre 1994, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante coiffeuse, promue manager à compter de juin 2003, responsable d'un salon de coiffure au sein du Centre Commercial [Localité 3] Etoile. Après avoir été convoquée, le 11 juin 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a été licenciée pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2014. Saisi le 10 juillet 2014 par Mme [D], le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement rendu le 29 octobre 2015, a jugé le licenciement fondé, non sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux et a

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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11064

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343

Cour d'appel

M. [K] [D] a été engagé par la SA HOTEL NEGRESCO en qualité d'ouvrier verrier, à compter du 30 septembre 1986, suivant contrat à durée déterminée. La relation s'est par suite poursuivie en la forme indéterminée. M. [D] occupait en dernier lieu les fonctions de miroitier et percevait un salaire brut moyen mensuel de 3238 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. La SA HOTEL NEGRESCO employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. La SA HOTEL NEGRESCO a été placée sous administration provisoire de Maître [F] [X] suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nice du 15 mars 2013. Le 2 décembre 2016, M.

Condamnation : 105 089 €Licenciement+13
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