Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 923

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 958
Dernière décision affichée18 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 958 décisions
11065

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659

Cour d'appel

Monsieur [J] [F] [I] [E] a été engagé par la société des Centres Commerciaux (SCC) à compter du 1er janvier 1991, en qualité de chargé de la recherche et du développement d'affaires. Il a été promu directeur du centre commercial [Localité 6] TNL, le 1er janvier 2000. Le mandat de syndic de la copropriété du centre commercial de [Localité 6] TNL détenu par la société des Centres Commerciaux ayant été confié à la société Corio France le 1er janvier 2012, le 12 décembre 2011, M. [F] [I] [E] a conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1erjanvier 2012 avec la société Corio France après avoir démissionné de la société des Centres Commerciaux, le 30 décembre 2011. Le 1er juillet 2015, le contrat de travail de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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11066

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 17/12827

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 15 novembre 2004, et par un contrat à durée indéterminée du même jour, Mme [P] [B] a été embauchée en qualité de téléconsultante par la société Cosmospace. Elle a ensuite travaillé en tant qu'auto-entrepreneur, pour le compte de cette société, en qualité de téléconsultante. Exposant que cette relation de travail s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, dont elle sollicitait la résiliation judiciaire, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 17 juillet 2012. Cette première procédure a été radiée, puis réinscrite au rôle le 1er octobre 2012, de nouveau radiée, et de nouveau réinscrite au rôle le 3 juillet 2014. Parallèlement, Mme [B] a été placée en liquidation judiciaire, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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11067

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-24.250

Cour de cassation

il résulte du dernier état de ses conclusions, telles qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience. ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur tout ce qui est demandé et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour refuser de se prononcer sur la demande de requalification de la relation contractuelle en temps plein, la cour d'appel a retenu que la demande de débouté des demandes de la salariée au titre du contrat de travail à temps plein sont devenues sans objet ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de se prononcer sur la demande de requalification de la relation contractuelle et non sur la demande de débouté qui ne constitue qu'une défense, la cour d'appel qui n'a pas tranché le litige qui lui était régulièrement soumis a violé les articles 5…

11068

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.177

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte, qu'en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidien entre leur domicile et les sites de clients désignés par leur employeur, relève non pas de ladite directive mais des dispositions du droit national ;

11069

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.746

Cour de cassation

il résulte des propres pièces versées aux débats par Mme V..., notamment de sa lettre recommandée à l'inspection du travail du 22 octobre 2015 et de la lettre de prise d'acte de la rupture du 31 mars 2016, qu'elle effectuait des heures supplémentaires depuis son embauche, que cette charge de travail était « assumée » et ne constituait pas la cause de la rupture ; qu'en se bornant à retenir que le non-paiement des rappels de salaire était toujours d'actualité à la date de la prise d'acte et qu'il était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi une situation qui perdurait depuis quinze ans rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

11070

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378

Cour de cassation

il résulte du tableau sur lequel s'est fondée la cour d'appel que la rémunération dont a bénéficié Mme J... au titre des mois de mars 2015, juillet 2015, octobre 2015, décembre 2015, mai et juin 2016, octobre 2016, décembre 2016, avril 2017 à juin 2017 et décembre 2017, était supérieure au salaire mensuel brut moyen de référence ; qu'en s'abstenant de prendre en compte les sommes ainsi perçues au-delà du salaire mensuel brut moyen de référence, sur la période de garantie de trois ans prévue par le statut du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 38 du statut du personnel de la société ADP ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que pour les mois de mai 2015 à

11071

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.938

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2011, la société ISS Propreté a demandé à M. O... de prendre ses jours de contrepartie obligatoire en repos dans un délai maximum d'un an et a, par lettre du 7 février 2012, indiqué au salarié qu'elle aménagerait le service aux fins de lui permettre de prendre ses repos ; que M. O... ne démontre pas l'existence d'une surcharge de travail rendant impossible la prise effective de ses jours de repos dans le délai imparti ; qu'il s'ensuit que la société ISS Propreté était fondée à supprimer les droits à 103 jours de repos sur les 126 jours acquis ; que par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire qu'après le 31 décembre 2011, M. O... a continué à acquérir des jours de repos au titre de la contrepartie obligatoire au repos ;

11072

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.918

Cour de cassation

considérant que la présomption de travail à temps plein n'est pas renversée ; Que cependant la demande qualifiée à tort par M. P... B... d'indemnitaire est en réalité une demande de rappels de salaires ; Que c'est donc à juste titre que la société AMC Protection se prévaut de la prescription de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; Que la demande de rappel de salaire ne saurait donc être accueillie que pour les salaires postérieurs au 12 juillet 2014 ; Qu'au vu des sommes versées par l'employeur, la demande formée par M. P... B... sera accueillie à hauteur de 14 879,11 euros ( ) » ; ALORS QUE la présomption de travail à temps plein en l'absence d'un contrat répondant aux exigences de l'article L.3123-6 du Code du travail est une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur ;

11073

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.261

Cour de cassation

l'employeur ; que dans ces conditions, au vu du décompte produit par le salarié, la demande de rappel de salaire formée par l'intimé pour la période du 1er novembre 2014 au 30 juin 2016 doit être accueillie en tous points ; ALORS QUE, premièrement, la nature de l'activité de porteur-vacataire au sein d'une entreprise de pompes funèbres ne permet pas de fixer les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes ; que l'article L. 212-4-9 du code du travail, dans sa version applicable entre l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée, au travail temporaire et au travail à temps partiel à son abrogation par la loi

11074

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306

Cour de cassation

considérant que faute de visites de reprises opposables à la société Entreprise Guy Challancin, M. J... s'était trouvé dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail et celle-ci de lui payer son salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Entreprise Guy Challancin, M. J... avait fait valoir que les visites médicales des 29 février et le 14 mars 2012, consécutives à son arrêt de travail pour cause de maladie

11075

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-10.597

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. En l'espèce, le contrat de travail a été conclu pour une durée d'un an et a été renouvelé une fois sans qu'il soit fait mention du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée (accroissement temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent...) En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié le

11076

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.849

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la formalité étant alors réputée faite au jour de l'expédition de la lettre recommandée. Néanmoins, cette formalité qui n'a pas été exécutée en l'espèce, n'a pas un caractère substantiel dès lors que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée avant la rupture du contrat de travail. Il appartient à la salariée en situation de grossesse d'apporter la preuve que son employeur avait connaissance de son état. En l'espèce, Mme S... verse aux débats le certificat médical établi le 16 décembre 2015 par un gynécologue obstétricien constatant son état de grossesse ainsi que le courriel qu'elle a adressé le 11 janvier 2016 à Madame I... R..., conseillère juridique de l'employeur, dans lequel elle l'informe qu'elle est enceinte.

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