Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 882

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 933
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 933 décisions
10573

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-10.845

Cour de cassation

il résulte des avis d'imposition de M. [S] et des éléments, non contestés, fournis par l'employeur que M. [S] a perçu de ce dernier en 2011 la somme de 12 652 euros pour un revenu total de 39 224 euros, en 2012 la somme de 14 100 euros pour un revenu total de 39 679 euros, en 2013 la somme de 15 040 euros pour un revenu total de 36 937 euros et en 2014 la somme de 6 465 euros pour un revenu total de 39 471 euros. Or, il résulte de ces éléments que M. [S] a eu, au cours de ces années, plusieurs employeurs et que les revenus versées par la société La Cigale étaient très inférieurs à ceux perçus par ailleurs, ce dont il résulte que M. [S] avait nécessairement d'autres activités professionnelles plus importantes et qu'il ne se tenait donc pas à la disposition de la société La Cigale.

10574

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.136

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Pour étayer sa demande, M. [G] verse aux débats les plannings de travail et le récapitulatif des heures de travail effectuées. Il verse aux débats la fiche de présence minimale pointée en 2011 et 2012 pendant le temps de sa mission à la société générale CIB en qualité de responsable de migration.

10575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

il résulte à l'inverse des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément relatifs aux horaires effectués par la salariée (arrêt attaqué, p. 6-7) ; que dès lors, en se fondant sur des éléments produits par l'employeur qui n'étaient pas de nature à remettre en cause les heures supplémentaires invoquées par Mme [H], pour en déduire que cette dernière avait effectué des heures supplémentaires dans une proportion bien moindre que celle revendiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 à 11, et p. 12 à 17), si l'ampleur et la diversité des

10576

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.136

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1984 et de l'accord d'entreprise du 16 mai 2006, relatif au 13ème mois et à la prime d'ancienneté ; 2°) ALORS QUE si les dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle, mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause, qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives résultant de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie ; qu'en déboutant Mme [Z], agent de maîtrise, de sa

10577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.082

Cour de cassation

considérant que les fonctions de Mme [U], engagée pour remplacer Mme [Y], étaient différentes de celles exercées par Mme [Y], ce qui justifiait objectivement que Mme [U] fut payée cinq fois plus que la salariée remplacée, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu le principe de l'égalité de traitement et l'article 1353 du code civil Alors qu'enfin en s'abstenant de vérifier si les tâches techniques d'assistante dentaire dévolues à Madame [Y] n'étaient pas de valeur égale aux tâches administratives exercées par Mme [U], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement.

10578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° R 19-23.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-23.182 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société [Personne géo-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M.

10579

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.991

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° Y 19-17. 991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Transports inter légumes, venant aux droits de la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-17. 991 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

10580

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.990

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° X 19-17. 990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Transports inter légumes, venant aux droits de la société Transports Lubac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-17. 990 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à [E] [T], décédé le [Date décès 1] 2018, ayant été domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

10581

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-15.135

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. [X], licencié le 19 avril 2014, de sa demande tendant à voir juger que l'AET avait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas un emploi de technicien pourvu par contrat à durée déterminée le 28 avril suivant, que "l'embauche du technicien à laquelle l'appelant fait référence n'était ni une embauche sur un poste vacant, ni une création de poste, mais un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 7 novembre 2014", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

10582

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

considérant que Monsieur [V] étayait suffisamment sa demande au prétexte qu'il produisait un décompte des heures prétendument réalisées quand elle aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié produisait également des attestations de salariés corroborant les heures supplémentaires prétendument accomplies (cf. prod n° 3, p. 7 § dernier), la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3° ALORS QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sans même rechercher, ainsi qu'elle y était

10583

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.006

Cour de cassation

par lettre datée du 22 novembre 2016 et la société ayant notifié au salarié par lettre du 5 décembre 2016 qu'elle le dispensait de l'exécution de la clause de non-concurrence, c'est par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont constaté que la société avait libéré M. [P] de son obligation dans le délai de quinze jours prévus par les dispositions de l'article 14 du contrat de travail, et qu'en conséquence la demande sur ce point devait être rejetée ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il est de jurisprudence constante que seul le salarié contraint de respecter une clause de non-concurrence nulle peut prétendre au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (Cass.

10584

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.761

Cour de cassation

il résulte que l'employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel qui, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut pas se fonder sur des manquements du salarié non mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme [K] invoquait des absences injustifiées pour les mois de janvier, février, mars et avril 2013 ; que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en dehors

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