Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 883

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 933
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 933 décisions
10585

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

la salariée avaient été très dégradées, celle-ci n'aurait pas, par un courriel du 10 juillet 2015, réaffirmé que sa volonté de travailler pour l'Arfog-Lafayette était intacte même si cela impliquait un réajustement de ses missions. S'agissant du refus de la prime des congés, l'association s'appuie sur la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non locatif qui prévoit que l'ordre de départ en congé est arrêté en tenant compte notamment des nécessités du service, de roulement des années précédentes, des charges de famille, des possibilités du conjoint dans le secteur privé ou public, des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme, de la durée des services dans l'établissement ou organisme.

10586

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a réagi immédiatement et que les mesures prises, à savoir une mise en garde, ont suffi à protéger Mme [O] de la commission ultérieure de faits de cette nature L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité de ce chef ; qu'ainsi aucun des motifs d'exécution déloyale du contrat de travail n'est établi de sorte que la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne saurait prospérer ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [R] [O] a été embauchée le 1er avril 1998, en contrat à durée déterminée par la SEHRF en qualité de sommelière, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 1998 ;

10587

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418

Cour de cassation

Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que l'intimé disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure. En l'espèce, le salarié disposait donc d'un délai de deux mois, à compter de l'acte du 17 janvier 2017 par lequel l'appelant lui avait signifié, en application de l'article 902 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces, pour conclure.

10588

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.275

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. [P] n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, mais au répertoire Sirène comme profession libérale. Selon son comptable, il exerçait en entreprise individuelle. Il ne fait pas état qu'il était immatriculé auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. Il est en conséquence présumé indépendant ; pour renverser la présomption de non salariat, la mise à disposition de moyens matériels (véhicule, bureau, cartes de visite, ordinateur) est insuffisante, de même que le titre (directeur) sous lequel M.

10589

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.517

Cour de cassation

la salariée a été soumise à des horaires de travail sans cesse croissants et des responsabilités accrues sans que l'employeur ne tienne compte de la fatigue accumulée et de l'investissement professionnel dont elle a fait preuve. Par ailleurs, l'accompagnement psychologique proposé, dans un moment de grande fragilité de l'équipe (absence de la responsable du magasin, suicide d'un collaborateur) s'est révélé lacunaire et la fatigue morale de Mme [N] n'a pu qu'en être décuplée. Enfin, les documents médicaux versés établissent un lien entre l'épuisement de Mme [N] et les conditions de travail, le médecin traitant délivrant, le 14 décembre 2015, un avis d'arrêt de travail d'origine professionnelle et

10590

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'appelant peut prétendre à la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, cette réintégration étant de droit sauf impossibilité absolue d'y procéder qu'il appartient à l'employeur de démontrer ; qu'en se limitant à indiquer qu'il refuse la réintégration au seul motif que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'employeur ne caractérise pas une impossibilité de réintégration à laquelle il serait confronté, si bien qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réintégration et de la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;

10591

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.035

Cour de cassation

par courrier du 7 juin 2012 ; il convient toutefois avoir fait le choix de ne pas faire disparaître totalement les anciennes modalités de remboursement des frais qui ont continué à s'appliquer au-delà du 1er avril 2013 ; le salarié conteste avoir été destinataire de la lettre du 7 juin 2012 et que l'employeur ne justifie pas de l'envoi de la lettre dont il produit une copie ; l'employeur justifie avoir procédé à une nouvelle consultation du comité central d'entreprise sur la dénonciation des usages par la production du compte rendu de réunion de cette instance du 27 juin 2013 ; il soutient avoir adressé de nouveaux courriers d'information individuels aux salariés du juillet 2013 ; là encore, face à la contestation du salarié, l'employeur ne justifie pas de l'envoi de…

10592

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-11.040

Cour de cassation

Il résulte de ces documents qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail que ceux proposés par l'employeur. Les postes qui, selon Mme [N], auraient dû lui être proposés sont des emplois impliquant le port de charges lourdes ou de manutention : agent de service hospitalier, serveur, aide-soignante, aide-soignante de nuit. Ces postes impliquant intrinsèquement le port de charges lourdes et/ou des sollicitations répétées du dos et des épaules, ne peuvent faire l'objet d'un aménagement en rapport aux préconisations du médecin du travail.

10593

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.845

Cour de cassation

par courrier du 3 novembre 2016. Aussi nous avons le regret de vous notifier votre licenciement, motivé par notre impossibilité d'assurer votre reclassement au sein de notre groupe. » Quand bien même l'employeur a écrit et motivé le licenciement par l'impossibilité de reclassement uniquement, il apparaît clairement à la lecture de la lettre de licenciement, qu'après avis d'inaptitude et impossibilité de reclassement suite au refus du salarié d'accepter le poste proposé en reclassement, l'employeur a décidé de licencier le salarié. La motivation n'est donc pas critiquable et le moyen ne peut prospérer. Sur la recherche de reclassement, le 7 septembre 2016, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant les restrictions en vue d'un reclassement.

10594

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.324

Cour de cassation

considérant que l'interdiction de concurrence couvrant à la fois la France et l'Europe, sans précision sur les pays européens concernés, n'était pas justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise et restreignait de manière excessive la liberté de travail du salarié, la cour d'appel, qui s'est déterminée d'après la seule étendue géographique de la clause, sans rechercher concrètement si le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

10595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.191

Cour de cassation

il résulte du rapprochement des bulletins de paie produits aux débats (pièce TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED n° 46) et du décompte revendiqué par Monsieur [U] (sa pièce n° 9, visée en page 17 de ses conclusions) que la différence entre les indemnités de maintien de salaire versées chaque mois par la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED et le salaire maintenu, revendiqué par le salarié, provenait essentiellement de la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM ; qu'en faisant intégralement droit à la demande du salarié, sans prendre en considération la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par ce dernier et mentionnée dans les pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel a violé les articles L.

10596

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2019), M. [W] a été engagé le 2 juin 2009 par la société Druck chemie, en qualité de responsable financier. 2. À compter du 16 novembre 2015, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2016 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

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